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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 124DéplacementBouchard c. 3437302 Canada inc., D.T.E. 2003T-68 (C.R.T.)Le déplacement de la salariée d’une succursale à une autre, la modification considérablede ses heures de travail, le fait qu’on lui impose un horaire brisé, qu’on nelui garantisse plus le nombre d’heures hebdomadaires <strong>et</strong> qu’on l’envoie travailler àl’autre bout de la ville, la forçant ainsi à faire de longues heures de transport sanscompensation, constituent une modification substantielle des conditions essentiellesdu contrat de travail. La salariée, qui a refusé ces modifications <strong>et</strong> a démissionné,est victime d’un congédiement déguisé.Tisseur c. 91633 Canada ltée, D.T.E. 2001T-158 (C.T.)Une diminution importante de la rémunération, imputable à la baisse des revenusde pourboires à la suite du déplacement d’une serveuse d’un bar très achalandé aunouveau bar très peu fréquenté, constitue, en l’espèce, une modification substantiellede ses conditions de travail.Ouim<strong>et</strong> c. McDonald Canada <strong>et</strong> Restaurant Olinad inc., 2004 QCCRT 0318 Da Silvac. McDonald Canada, D.T.E. 2003T-1107 (C.R.T.)La permutation de deux gérantes d’un restaurant à l’autre afin de tirer avantagede leurs qualités respectives ne constitue pas un congédiement déguisé, mais uneréorganisation administrative. Les deux restaurants sont situés à quelques kilomètresde distance <strong>et</strong> les salariées, qui ont déjà par le passé subi de tels transferts,auraient accepté d’être transférées à condition que certains autres employés lesoient eux aussi. Bien que les tâches diffèrent selon le restaurant, elles sont demême nature. Une entreprise n’est pas statique, <strong>et</strong> il est compréhensible qu’unemployeur désire prendre avantage des forces <strong>et</strong> habil<strong>et</strong>és de ses ressourceshumaines. Le refus des gérantes d’accepter ce transfert constitue un acte d’insubordinationgrave <strong>et</strong> fatal.Abus de pouvoir (voir aussi démission)Bilodeau c. Imprimerie Miro inc., D.T.E. 2003T-93 (C.R.T.)Lorsqu’un supérieur agresse verbalement une salariée, lui tient des propos <strong>et</strong>s’exprime à son endroit d’une façon telle que cela constitue un abus de pouvoir,le départ de la salariée à la suite de l’altercation <strong>et</strong> sa demande de préparer sonrelevé d’emploi ne peuvent valoir démission, puisqu’il s’agit en fait d’un congédiementdéguisé.3 – DémissionRoy c. Constructions paysannes inc., [1999] R.J.D.T. 1741 (C.T.) ;Savard c. M.B. Data Processing, D.T.E. 82T-857 (T.A.)La démission doit être analysée en fonction des éléments suivants :« a) Toute démission comporte à la fois un élément objectif <strong>et</strong> subjectif ;b) La démission est un droit qui appartient à l’employé <strong>et</strong> non à l’employeur, elledoit donc être volontaire ;c) La démission s’apprécie différemment selon que l’intention de démissionner estou non exprimée ;d) L’intention de démissionner ne se présume que si la conduite de l’employé estincompatible avec une autre interprétation ;204 Loi sur les normes du travail

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