Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque
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Art. 124Critères de sélectionBousqu<strong>et</strong> c. Desjardins, D.T.E. 97T-1375 (C.A.) ;Léveillé c. Murs secs Jalap, D.T.E. 93T-816 (C.A.) ;Girard c. Provigo Distribution, C.A. Québec, n° 200-09-000517-950, 17 mai 1996,j. BrossardLe commissaire peut se pencher sur les critères de sélection utilisés par l’employeurdans le choix des employés à licencier afin de s’assurer que ce dernier n’a pasutilisé le prétexte d’un licenciement pour se débarrasser d’un employé indésirable.Ces critères doivent être objectifs, impartiaux <strong>et</strong> non inspirés d’éléments subjectifspropres à l’employé ciblé. S’ils ne le sont pas, ils seront indicatifs d’un congédiementdéguisé.Madjaniw c. S.N.C. Lavalin inc., [2002] R.J.D.T. 299 (C.T.)Malgré l’existence de difficultés économiques, le fait que la décision de remercierun salarié soit influencée par des considérations subjectives, comme en l’espèce unproblème de bavardage, perm<strong>et</strong> de tracer la ligne entre un véritable licenciement<strong>et</strong> un congédiement. C’est un manquement d’ordre disciplinaire qui est la cause dela fin d’emploi. L’employeur a profité du contexte pour camoufler les motifs réels.Mecugni c. Silonex, [2000] R.J.D.T. 1746 (C.T.)L’employeur a le devoir d’être objectif tout au long du processus de sélection. Enl’espèce, les critères de sélection utilisés sont objectifs <strong>et</strong> raisonnables, mais leurapplication est illégale puisque ce sont les caractéristiques subjectives du salariéqui l’ont emporté lors de la sélection, soit les tensions au niveau hiérarchique <strong>et</strong>une conduite jugée déloyale par l’employeur. Le licenciement a servi de prétexte.Auger c. D.M.C. Transat inc., D.T.E. 2003T-704 (C.R.T.)L’employeur doit utiliser les mêmes critères pour tous les employés pouvant êtrevisés par le licenciement <strong>et</strong> il doit les appliquer de la même façon pour chacund’eux. En l’espèce, l’évaluation du salarié est adéquate <strong>et</strong> la décision de ne pas leconserver en emploi n’est ni arbitraire ni discriminatoire.Obligation d’offrir un autre poste dans l’entreprisePublications Dumont (1998) inc. c. Doré, D.T.E. 2000T-59 (C.A.)Le cumul du service continu du salarié lui fait bénéficier, au fil des ans, d’une certainesécurité d’emploi. L’employeur qui est dans l’obligation d’abolir le poste d’unsalarié doit d’abord offrir à celui-ci un autre poste disponible dans l’entrepriseavant de le remercier de ses services.Boutin c. Unicom Sérigraphie ltée, [2001] R.J.D.T. 1939 (C.T.)L’employeur doit chercher de façon significative à prendre les moyens pour éviterle licenciement, notamment en offrant une formation au salarié pour lui perm<strong>et</strong>trede suivre l’évolution des emplois ou de se reclasser à une autre fonction.St-Georges c. Deschamps Pontiac Buick G.M.C. ltée, D.T.E. 97T-1342 (C.A.),autorisation de pourvoi à la Cour suprême refuséeAu moment de l’abolition du poste du plaignant, l’employeur, qui a deux autrespostes disponibles, offre au salarié un des postes, mais il ne lui offre pas, parerreur, celui qui correspond le mieux à ses compétences. Le salarié refuse donc leposte. La Cour considère que la rupture du contrat de travail est due à la faute del’employeur. Ce dernier a modifié de manière substantielle les conditions de travail202 Loi sur les normes du travail