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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 124Joly c. Gestion Gertec ltée, D.T.E. 99T-190 (C.T.)Lorsqu’un employeur justifie un licenciement par des motifs économiques, il doitfaire la démonstration de la baisse du chiffre d’affaires par une preuve prépondérante<strong>et</strong> convaincante, de même que celle du lien entre c<strong>et</strong>te baisse <strong>et</strong> la rupturedu lien d’emploi. Une simple preuve générale de difficultés économiques n’est passuffisante.Clark c. Groupe D.M.R., D.T.E. 97T-625En matière de licenciement, l’employeur a d’abord l’obligation d’établir l’opportunitéde la réorganisation. Il a aussi l’obligation de démontrer que le poste dela personne licenciée est aboli, qu’il n’existe plus tel quel ou qu’il a fallu faire unchoix entre les employés pour déterminer lesquels seraient gardés en emploi. Lescritères utilisés pour faire ce choix doivent être sérieux. Il faut par ailleurs établirl’existence de ces critères <strong>et</strong> leur application dans les faits.Pomerleau c. Conseil de bande Kitcisakik (Québec), [2002] R.J.D.T. 1233 (T.A.)Dans le cadre d’une réorganisation administrative, la plaignante postule un emploide niveau plus élevé, mais elle ne l’obtient pas. Il est mis fin à son emploi, sousprétexte de l’abolition de son poste. Une nouvelle employée est embauchée pourremplir les fonctions qu’exerçait la plaignante, mais le poste est désigné différemment.Le rej<strong>et</strong> de la candidature de la plaignante ne peut avoir pour eff<strong>et</strong> d’évincercelle-ci du poste qu’elle occupait <strong>et</strong> qui possède maintenant une nouvelledésignation. Le congédiement est injustifié.Rocco c. Auto Hamer, [1979] ltée, D.T.E. 93T-1101 (C.T.)Lorsque la décision de l’employeur de congédier un salarié repose uniquement surdes motifs économiques en vue de rentabiliser l’entreprise, que c<strong>et</strong>te décision estraisonnable <strong>et</strong> qu’elle est exempte de discrimination, de caprice ou d’émotivité, ils’agit d’un licenciement.Bousqu<strong>et</strong> c. Desjardins, D.T.E. 97T-1375 (C.A.)Le Commissaire du travail a compétence pour décider si la fin d’emploi constitueun licenciement ou un congédiement déguisé. À c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, il peut se pencher surles critères de sélection afin de déterminer si le choix du salarié à licencier s’est faitde manière objective.Abolition de poste : justificationMessagerie de presse Benjamin inc. c. B.C.G.T. <strong>et</strong> Legris, D.T.E. 2003T-513 (C.S.)Lorsqu’un employeur abolit un poste, il doit être capable de justifier le choix duposte à abolir. Il doit expliquer la restructuration <strong>et</strong> la manière dont l’abolition duposte l’aide dans l’atteinte de son objectif. La seule explication que les tâches de laplaignante sont les plus faciles à redistribuer n’est pas suffisante.Matteo c. Sealrez inc., D.T.E. 2003T-275 (C.R.T.)Le poste de la plaignante n’est pas aboli, puisqu’il était essentiel pour l’employeurde maintenir le poste de réceptionniste. L’employeur ne désirait tout simplementplus que la plaignante demeure titulaire de son poste. La conduite de l’employeurapparaît abusive, arbitraire, vexatoire <strong>et</strong> de mauvaise foi.Blais c. Bélanger, [1998] R.J.D.T. 42 (C.A.)La décision de l’employeur d’appliquer une directive ayant pour but d’éliminer ledouble emploi constitue un licenciement. Il a été démontré que la suppression duposte est justifiée par des motifs économiques ne camouflant aucun prétexte.Loi sur les normes du travail 201

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