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Art. 124Par conséquent, la Commission des relations du travail devra rendre une ordonnancequi visera notamment les paragraphes 1°, 3°, 5° et 7° de l’article 123.15 LNT,ainsi que toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu descirconstances de l’affaire. Ce faisant, le législateur a voulu que le salarié ne soit pasprivé de l’indemnisation à laquelle il aurait par ailleurs droit en vertu de la Loi surles normes du travail.Il faut cependant noter que l’opinion de la Commission des relations du travail,quant à la probabilité de l’existence d’une lésion professionnelle, ne saurait lierla Commission de la santé et de la sécurité du travail, ni la Commission des lésionsprofessionnelles, qui ont le pouvoir exclusif* de qualifier une lésion professionnelleen vertu de leurs dispositions législatives habilitantes.Par ailleurs, si la lésion professionnelle a été reconnue par un organisme habilitésusmentionné, la Commission des relations du travail ne pourra rendre d’ordonnancequant aux matières énumérées aux paragraphes 2°, 4° et 6° del’article 123.15 LNT.* Les articles 349 et 369 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(L.R.Q., c. A-3.001) traitent respectivement des pouvoirs exclusifs de la Commission de lasanté et de la sécurité du travail et de la Commission des lésions professionnelles.JurisprudenceCalcuttawala c. Conseil du Québec de Unite Here, C.R.T., 2 octobre 2006, CQ-CM-2002-3587Même s’il est reconnu qu’un salarié a subi une lésion professionnelle, la Commissiondes relations de travail a compétence, en vertu de l’article 123,16 LNT, pourdécider de l’existence de harcèlement psychologique et du respect des obligationsde l’employeur, de même que pour rendre une décision juste et raisonnable envertu des dispositions de la Loi sur les normes du travail. Elle peut égalementdéterminer les mesures de réparations en dehors de la période où le salarié estvictime d’une lésion professionnelle.Section IIIRECOURS À L’ENCONTRE D’UN CONGÉDIEMENT FAIT SANS UNE CAUSE JUSTE ET SUFFISANTEla loi124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise etqui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plaintepar écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de laCommission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si uneprocédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleursdans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, ledéfaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé auplaignant.1979, c. 45, a. 124 ; 1990, c. 73, a. 59 ; 2001, c. 26, a. 142 ; D. 1314-2002 ; 2002, c. 80, a. 69.interprétationL’article 124 LNT instaure le recours pour congédiement sans cause juste et suffisante.Ce recours constitue une mesure de protection à l’emploi s’apparentant augrief, dont bénéficient généralement les salariés régis par une convention collective.De plus, il vient renforcer les règles relatives au contrat de travail prévues auCode civil, en prévoyant, lorsque cela est approprié, la possibilité de réintégrationdu salarié dans son travail.Loi sur les normes du travail 195
Art. 124À l’instar des autres normes prévues par la loi, l’article 124 LNT constitue égalementune norme du travail qui crée en faveur du salarié qui jouit de deux ansde service continu un droit à l’emploi et le protège ainsi à l’encontre d’un congédiementeffectué sans raison, ni justification. La notion de cause juste et suffisantes’entend comme celle qui est réelle et suffisamment sérieuse ou gravepour justifier le congédiement. L’employeur ne peut donc imposer une sanctiondisproportionnée par rapport à la faute reprochée. Il demeure essentiel d’évaluerl’ensemble des circonstances de chaque cas afin de déterminer le caractère juste etéquitable de la mesure prise par l’employeur.Conditions d’ouvertureIl incombe au plaignant de démontrer, devant la Commission des relations dutravail, les conditions d’ouverture au recours institué en vertu de l’article 124 LNT.L’employeur peut s’opposer à la recevabilité de la plainte qui ne satisferait pas auxconditions prévues par la loi. Par ailleurs, si ces conditions sont admises de la partde ce dernier, le plaignant n’aura généralement pas à en faire la preuve.Les conditions d’ouverture au recours pour congédiement sans cause juste et suffisantesont énoncées à l’article 124 LNT.1. La notion de salariéLe plaignant doit être un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail. Cependant,bien qu’il puisse se qualifier de salarié, ce recours ne lui est pas ouvert s’ilpossède un statut de cadre supérieur (voir l’interprétation du paragraphe 6° del’article 3 LNT et celle de l’article 3.1 LNT à cet effet ainsi que l’interprétation relativeà la définition de salarié au paragraphe 10° de l’article 1 LNT).De plus, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail, verbal ou écrit, auprèsd’une entreprise de compétence provinciale. En effet, la loi ne s’applique pas auxentreprises de compétence fédérale, telles les banques ou les stations de radiodiffusion,lesquelles relèvent du Parlement fédéral. Le contrat de travail implique leséléments suivants : une prestation de travail par un salarié, une rémunération ainsiqu’un lien de subordination salarié-employeur.2. Le service continuDepuis le 1 er mai 2003, pour bénéficier du recours à l’encontre d’un congédiementfait sans une cause juste et suffisante, le salarié doit justifier de deux ans de servicecontinu. Le service continu s’attache à l’entreprise et non à celui qui l’administre.Le calcul du service continu doit se faire en considérant la période d’emploi dansl’entreprise et non pour le même employeur. La Commission doit s’assurer que leplaignant respecte cette condition préalable au niveau même de la réception dela plainte, sans quoi celle-ci ne saurait être acheminée vers les autres étapes duprocessus. Voir l’interprétation de la définition de service continu présentée auparagraphe 12° de l’article 1 LNT ainsi que celle donnée aux articles 96 et 97 LNTrelativement à la notion d’entreprise et à l’impact d’une aliénation ou concessiond’entreprise sur le service continu.3. Une terminaison d’emploiLe salarié doit également prouver qu’il y a eu une terminaison d’emploi. Il appartientà l’employeur de prouver une cause juste et suffisante de congédiement (voirla section « fardeau de preuve »). L’analyse des circonstances d’une fin d’emploidoit recevoir une interprétation large, pour couvrir toutes les formes de terminaisond’emploi. Par conséquent, tout acte de l’employeur mettant fin au liend’emploi du salarié, peu importe sa qualification initiale, peut être assimilé à uncongédiement. Cette terminaison d’emploi peut découler de motifs disciplinaires,basés sur des considérations subjectives rattachées au salarié lui-même, ou être196 Loi sur les normes du travail
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Art. 124À l’instar des autres normes prévues par la loi, l’article 124 LNT constitue égalementune norme du travail qui crée en faveur du salarié qui jouit de deux ansde service continu un droit à l’emploi <strong>et</strong> le protège ainsi à l’encontre d’un congédiementeffectué sans raison, ni justification. La notion de cause juste <strong>et</strong> suffisantes’entend comme celle qui est réelle <strong>et</strong> suffisamment sérieuse ou gravepour justifier le congédiement. L’employeur ne peut donc imposer une sanctiondisproportionnée par rapport à la faute reprochée. Il demeure essentiel d’évaluerl’ensemble des circonstances de chaque cas afin de déterminer le caractère juste <strong>et</strong>équitable de la mesure prise par l’employeur.Conditions d’ouvertureIl incombe au plaignant de démontrer, devant la Commission des relations dutravail, les conditions d’ouverture au recours institué en vertu de l’article 124 LNT.L’employeur peut s’opposer à la recevabilité de la plainte qui ne satisferait pas auxconditions prévues par la loi. Par ailleurs, si ces conditions sont admises de la partde ce dernier, le plaignant n’aura généralement pas à en faire la preuve.Les conditions d’ouverture au recours pour congédiement sans cause juste <strong>et</strong> suffisantesont énoncées à l’article 124 LNT.1. La notion de salariéLe plaignant doit être un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail. Cependant,bien qu’il puisse se qualifier de salarié, ce recours ne lui est pas ouvert s’ilpossède un statut de cadre supérieur (voir l’interprétation du paragraphe 6° del’article 3 LNT <strong>et</strong> celle de l’article 3.1 LNT à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> ainsi que l’interprétation relativeà la définition de salarié au paragraphe 10° de l’article 1 LNT).De plus, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail, verbal ou écrit, auprèsd’une entreprise de compétence provinciale. En eff<strong>et</strong>, la loi ne s’applique pas auxentreprises de compétence fédérale, telles les banques ou les stations de radiodiffusion,lesquelles relèvent du Parlement fédéral. Le contrat de travail implique leséléments suivants : une prestation de travail par un salarié, une rémunération ainsiqu’un lien de subordination salarié-employeur.2. Le service continuDepuis le 1 er mai 2003, pour bénéficier du recours à l’encontre d’un congédiementfait sans une cause juste <strong>et</strong> suffisante, le salarié doit justifier de deux ans de servicecontinu. Le service continu s’attache à l’entreprise <strong>et</strong> non à celui qui l’administre.Le calcul du service continu doit se faire en considérant la période d’emploi dansl’entreprise <strong>et</strong> non pour le même employeur. La Commission doit s’assurer que leplaignant respecte c<strong>et</strong>te condition préalable au niveau même de la réception dela plainte, sans quoi celle-ci ne saurait être acheminée vers les autres étapes duprocessus. Voir l’interprétation de la définition de service continu présentée auparagraphe 12° de l’article 1 LNT ainsi que celle donnée aux articles 96 <strong>et</strong> 97 LNTrelativement à la notion d’entreprise <strong>et</strong> à l’impact d’une aliénation ou concessiond’entreprise sur le service continu.3. Une terminaison d’emploiLe salarié doit également prouver qu’il y a eu une terminaison d’emploi. Il appartientà l’employeur de prouver une cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiement (voirla section « fardeau de preuve »). L’analyse des circonstances d’une fin d’emploidoit recevoir une interprétation large, pour couvrir toutes les formes de terminaisond’emploi. Par conséquent, tout acte de l’employeur m<strong>et</strong>tant fin au liend’emploi du salarié, peu importe sa qualification initiale, peut être assimilé à uncongédiement. C<strong>et</strong>te terminaison d’emploi peut découler de motifs disciplinaires,basés sur des considérations subjectives rattachées au salarié lui-même, ou être196 Loi sur les normes du travail