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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 124Par conséquent, la Commission des relations du travail devra rendre une ordonnancequi visera notamment les paragraphes 1°, 3°, 5° <strong>et</strong> 7° de l’article 123.15 LNT,ainsi que toute autre décision qui lui paraît juste <strong>et</strong> raisonnable compte tenu descirconstances de l’affaire. Ce faisant, le législateur a voulu que le salarié ne soit pasprivé de l’indemnisation à laquelle il aurait par ailleurs droit en vertu de la Loi surles normes du travail.Il faut cependant noter que l’opinion de la Commission des relations du travail,quant à la probabilité de l’existence d’une lésion professionnelle, ne saurait lierla Commission de la santé <strong>et</strong> de la sécurité du travail, ni la Commission des lésionsprofessionnelles, qui ont le pouvoir exclusif* de qualifier une lésion professionnelleen vertu de leurs dispositions législatives habilitantes.Par ailleurs, si la lésion professionnelle a été reconnue par un organisme habilitésusmentionné, la Commission des relations du travail ne pourra rendre d’ordonnancequant aux matières énumérées aux paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6° del’article 123.15 LNT.* Les articles 349 <strong>et</strong> 369 de la Loi sur les accidents du travail <strong>et</strong> les maladies professionnelles(L.R.Q., c. A-3.001) traitent respectivement des pouvoirs exclusifs de la Commission de lasanté <strong>et</strong> de la sécurité du travail <strong>et</strong> de la Commission des lésions professionnelles.JurisprudenceCalcuttawala c. Conseil du Québec de Unite Here, C.R.T., 2 octobre 2006, CQ-CM-2002-3587Même s’il est reconnu qu’un salarié a subi une lésion professionnelle, la Commissiondes relations de travail a compétence, en vertu de l’article 123,16 LNT, pourdécider de l’existence de harcèlement psychologique <strong>et</strong> du respect des obligationsde l’employeur, de même que pour rendre une décision juste <strong>et</strong> raisonnable envertu des dispositions de la Loi sur les normes du travail. Elle peut égalementdéterminer les mesures de réparations en dehors de la période où le salarié estvictime d’une lésion professionnelle.Section IIIRECOURS À L’ENCONTRE D’UN CONGÉDIEMENT FAIT SANS UNE CAUSE JUSTE ET SUFFISANTEla loi124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise <strong>et</strong>qui croit avoir été congédié sans une cause juste <strong>et</strong> suffisante peut soum<strong>et</strong>tre sa plaintepar écrit à la Commission des normes du travail ou la m<strong>et</strong>tre à la poste à l’adresse de laCommission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si uneprocédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleursdans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, ledéfaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé auplaignant.1979, c. 45, a. 124 ; 1990, c. 73, a. 59 ; 2001, c. 26, a. 142 ; D. 1314-2002 ; 2002, c. 80, a. 69.interprétationL’article 124 LNT instaure le recours pour congédiement sans cause juste <strong>et</strong> suffisante.Ce recours constitue une mesure de protection à l’emploi s’apparentant augrief, dont bénéficient généralement les salariés régis par une convention collective.De plus, il vient renforcer les règles relatives au contrat de travail prévues auCode civil, en prévoyant, lorsque cela est approprié, la possibilité de réintégrationdu salarié dans son travail.Loi sur les normes du travail 195

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