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Art. 1Statut fiscalNorth American Automobile Association Ltd. c. Commission des normes du travail,D.T.E. 93T-429 (C.A.) ;Leduc c. Habitabec inc., D.T.E. 90T-751 (T.A.), confirmé par D.T.E. 94T-1240 (C.A.)Le statut fiscal d’une personne n’est pas déterminant quant au statut de salarié.L’interprétation des termes « salarié » et « entrepreneur » selon les lois fiscales necorrespond pas à celle qui est donnée en vertu de la Loi sur les normes du travail,en raison des buts différents visés par ces lois.Commission des normes du travail c. 9088-8454 Québec inc., D.T.E. 2004T-1020(C.Q.)Le fait que le salarié se déclare « travailleur autonome » dans sa déclaration derevenus n’est pas un critère déterminant pour décider s’il possède le statut de salarié,puisque les lois fiscales ne s’appuient pas sur les mêmes critères que les lois dutravail. En l’espèce, le plaignant, engagé à titre de consultant, est un salarié.la loi11° « semaine » : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit audébut d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour ;12° « service continu » : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est liéà l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompuesans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent descontrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette deconclure à un non-renouvellement de contrat.1979, c. 45, a. 1 ; 1981, c. 9, a. 34 ; 1990, c. 73, a. 1 ; 1992, c. 44, a. 81 ; 1994, c. 12, a. 49 ; 1996, c.29, a. 43 ; 1999, c. 14, a. 15 ; 2002, c. 6, a. 144.interprétationLe service continu est la période au cours de laquelle le salarié est considérécomme étant au service de son employeur. Il y a donc service continu même si lesalarié s’absente par exemple à l’occasion d’un congé payé, d’un congé sans solde,d’un congé de maladie, d’une grève, d’un lock-out ou d’un accident de travail. Ilest à remarquer que le service continu n’est pas interrompu par l’aliénation ou laconcession totale ou partielle d’une entreprise (voir l’interprétation de l’article 97LNT).Il faut distinguer la notion de service continu, inscrite dans la loi, de celle del’ancienneté, qui est généralement liée à l’application d’une convention collective.Ainsi, il peut être établi par convention que l’ancienneté se calculera, par exemple,en heures ou selon des dates précises en vue de l’accès à des privilèges ou à desdroits résultant de la convention elle-même, alors que le service continu correspondà la période sans interruption de service du salarié.Le principal objectif de la notion de service continu est de maintenir le lien d’emploilorsque surviennent certains événements qui ont pour effet d’interrompre laprestation de travail du salarié chez son employeur sans pour autant briser le liencontractuel.Le service continu s’apprécie au moment où un droit prévu par la Loi sur les normesdu travail s’applique au salarié.Contrat à durée déterminéeLe service continu s’accumule également pendant la période au cours de laquellese succèdent des contrats à durée déterminée, à la condition toutefois qu’on neLoi sur les normes du travail 15
Art. 1puisse conclure à un non-renouvellement de contrat lors d’une interruption detravail pendant cette période.La preuve du non-renouvellement du contrat incombe à l’employeur, lequel devradémontrer que l’interruption du travail a découlé de la fin, de l’extinction du contratde travail, de la rupture du lien d’emploi et que c’est à la suite de la conclusiond’un nouveau contrat, distinct, que le salarié est revenu au travail.Il s’agit là de la confirmation législative d’un principe déjà établi par la jurisprudenceselon laquelle un ensemble de contrats successifs à durée déterminée peutconstituer un seul contrat à durée indéterminée.Travailleur saisonnierPour établir le service continu, dans le cas du travailleur saisonnier, il faut considérerl’intention véritable des parties de « continuer le contrat » d’année en année.Il ne suffit pas alors de « mentionner » qu’il s’agit chaque année d’un nouveaucontrat ; on doit considérer l’intention réelle des parties.Les éléments suivants devraient notamment être pris en considération :— Qu’indique le relevé d’emploi ?— Quel est le nombre de « saisons » travaillées ?— Les parties ont-elles eu des discussions relativement à la durée de l’emploi etaux possibilités de retour au travail ?— Le salarié s’interroge-t-il sur la possibilité de son retour au travail ou simplementsur la date de ce retour ?— L’employeur procède-t-il à une séance d’entrevue tous les ans ou s’il reprend àson emploi systématiquement les mêmes personnes ?— Les salariés doivent-ils soumettre leur candidature chaqueannée ?— La durée du travail au cours d’une saison n’est pas en soi un critère déterminantpour établir le service continu. Cependant, la durée est-elle suffisammentlongue pour justifier le caractère « continu » du lien d’emploi ?— Observe-t-on la volonté commune des parties de poursuivre le contrat de travail?L’ensemble des faits doit être pris en considération pour établir s’il y a ou nonservice continu. Aucun de ces éléments pris individuellement ne peut être déterminant.JurisprudenceService continuProduits Petro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.) ;Corriveau c. Résidence St-Philippe de Windsor, D.T.E. 97T-1149 (C.T.)La notion de service continu, au sens des articles 97 et 124 LNT, est rattachée àl’entreprise.Aliénation ou concession d’entrepriseProduits Petro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.)Lorsque l’article 97 LNT s’applique, le service continu s’accumule malgré l’aliénationou la concession totale ou partielle de l’entreprise. Par l’effet de l’article 97, lesalarié est réputé avoir travaillé pour un seul et même employeur, même lorsqu’il ya aliénation d’entreprise.16 Loi sur les normes du travail
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Art. 1Statut fiscalNorth American Automobile Association Ltd. c. Commission des normes du travail,D.T.E. 93T-429 (C.A.) ;Leduc c. Habitabec inc., D.T.E. 90T-751 (T.A.), confirmé par D.T.E. 94T-1240 (C.A.)Le statut fiscal d’une personne n’est pas déterminant quant au statut de salarié.L’interprétation des termes « salarié » <strong>et</strong> « entrepreneur » selon les lois fiscales necorrespond pas à celle qui est donnée en vertu de la Loi sur les normes du travail,en raison des buts différents visés par ces lois.Commission des normes du travail c. 9088-8454 Québec inc., D.T.E. 2004T-1020(C.Q.)Le fait que le salarié se déclare « travailleur autonome » dans sa déclaration derevenus n’est pas un critère déterminant pour décider s’il possède le statut de salarié,puisque les lois fiscales ne s’appuient pas sur les mêmes critères que les lois dutravail. En l’espèce, le plaignant, engagé à titre de consultant, est un salarié.la loi11° « semaine » : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit audébut d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour ;12° « service continu » : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est liéà l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompuesans qu’il y ait résiliation du contrat, <strong>et</strong> la période pendant laquelle se succèdent descontrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, perm<strong>et</strong>te deconclure à un non-renouvellement de contrat.1979, c. 45, a. 1 ; 1981, c. 9, a. 34 ; 1990, c. 73, a. 1 ; 1992, c. 44, a. 81 ; 1994, c. 12, a. 49 ; 1996, c.29, a. 43 ; 1999, c. 14, a. 15 ; 2002, c. 6, a. 144.interprétationLe service continu est la période au cours de laquelle le salarié est considérécomme étant au service de son employeur. Il y a donc service continu même si lesalarié s’absente par exemple à l’occasion d’un congé payé, d’un congé sans solde,d’un congé de maladie, d’une grève, d’un lock-out ou d’un accident de travail. Ilest à remarquer que le service continu n’est pas interrompu par l’aliénation ou laconcession totale ou partielle d’une entreprise (voir l’interprétation de l’article 97LNT).Il faut distinguer la notion de service continu, inscrite dans la loi, de celle del’ancienn<strong>et</strong>é, qui est généralement liée à l’application d’une convention collective.Ainsi, il peut être établi par convention que l’ancienn<strong>et</strong>é se calculera, par exemple,en heures ou selon des dates précises en vue de l’accès à des privilèges ou à desdroits résultant de la convention elle-même, alors que le service continu correspondà la période sans interruption de service du salarié.Le principal objectif de la notion de service continu est de maintenir le lien d’emploilorsque surviennent certains événements qui ont pour eff<strong>et</strong> d’interrompre laprestation de travail du salarié chez son employeur sans pour autant briser le liencontractuel.Le service continu s’apprécie au moment où un droit prévu par la Loi sur les normesdu travail s’applique au salarié.Contrat à durée déterminéeLe service continu s’accumule également pendant la période au cours de laquellese succèdent des contrats à durée déterminée, à la condition toutefois qu’on neLoi sur les normes du travail 15