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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 123.16JurisprudenceDommages morauxQuébec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpitalSaint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211Selon l’approche « fonctionnelle » r<strong>et</strong>enue par la Cour suprême, la démarcheentreprise par le tribunal pour le calcul du montant accordé sous le chef desdommages moraux « vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime“une consolation raisonnable pour ses malheurs”. Le terme “consolation” n’a pasici le sens de sympathie, mais il désigne plutôt certains moyens matériels de rendrela vie de la victime plus supportable. »Dommages punitifsQuébec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpitalSaint-Ferdinand [1996] 3 R.C.S. 211L’octroi de dommages exemplaires prévu à la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de lapersonne requiert :« En conséquence, il y aura atteinte illicite <strong>et</strong> intentionnelle au sens du secondalinéa de l’article 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un étatd’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduitefautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates<strong>et</strong> naturelles ou au moins extrêmement probables, que c<strong>et</strong>te conduite engendrera.Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, lasimple négligence. »la loi123.16. Les paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6° de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour unepériode au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle, au sens dela Loi sur les accidents du travail <strong>et</strong> les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), quirésulte du harcèlement psychologique.Lorsque la Commission des relations du travail estime probable, en application del’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié une lésionprofessionnelle, elle réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6°.2002, c. 80, a. 68.interprétationLa Commission des relations du travail saisie d’une plainte doit rendre une décisionsur l’existence ou non d’un harcèlement au travail. Lorsqu’elle constate quel’employeur a fait défaut de respecter ses obligations, elle doit rendre une décisionmotivée à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, selon les remèdes prévus à l’article 123.15 LNT.Il est possible qu’un salarié ait présenté une réclamation en vertu de la Loi surles accidents du travail <strong>et</strong> les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) pourdéterminer si le harcèlement psychologique dont il est victime peut constituer unelésion professionnelle. C<strong>et</strong>te loi vise à préserver le système d’indemnisation fondésur les principes d’assurance <strong>et</strong> de responsabilité collective sans égard à la faute dusalarié victime d’une lésion professionnelle.Dans ce cas, si la Commission des relations du travail estime probable qu’unedécision rendue par l’organisme compétent établisse qu’il s’agit d’une telle lésionprofessionnelle, elle devra réserver sa décision quant aux seules ordonnances prévuesaux paragraphes 2°, 4° <strong>et</strong> 6° de l’article 123.15 LNT. Ces ordonnances portentsur l’indemnité relative au salaire perdu, sur les dommages <strong>et</strong> intérêts punitifs<strong>et</strong> moraux ainsi que sur le financement du soutien psychologique requis pour lesalarié.194 Loi sur les normes du travail

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