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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 123.15De plus, mentionnons que la Commission des relations du travail bénéficie de pouvoirsétendus pour rendre différents types d’ordonnances, telle une ordonnanced’exécution provisoire, qu’elle estime propres à sauvegarder les droits des parties(voir les articles 112 <strong>et</strong> suiv. du Code du travail (L.R.Q. c. C-27) relativement auxpouvoirs de la Commission des relations du travail).la loi123.15. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime deharcèlement psychologique <strong>et</strong> que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligationsprévues à l’article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste <strong>et</strong> raisonnable,compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment :1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié ;2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximuméquivalant au salaire perdu ;3° ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser leharcèlement ;4° ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages <strong>et</strong> intérêts punitifs <strong>et</strong>moraux ;5° ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi ;6° ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié,pour une période raisonnable qu’elle détermine ;7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlementpsychologique.2002, c. 80, a. 68.interprétationL’ensemble des pouvoirs énumérés à c<strong>et</strong> article sont les mêmes que ceux déjàdévolus à la Commission des relations du travail à l’égard d’une plainte pourcongédiement sans une cause juste <strong>et</strong> suffisante. Les paragraphes 1° à 7° de l’article123.15 LNT relatifs aux pouvoirs de la Commission des relations du travail nesont pas limitatifs. Elle peut « rendre toute décision qui lui paraît juste <strong>et</strong> raisonnable,compte tenu de toutes les circonstances ».Une décision de la Commission des relations du travail déposée à la Cour supérieuredevient alors exécutoire, comme un jugement final de c<strong>et</strong>te cour*.* C’est l’article 129 du Code du travail qui stipule :« 129. Dans un délai de six mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demanded’une partie intéressée, autoriser son dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure dudistrict du domicile de l’une des parties visées par la décision. La décision de la Commissiondevient alors exécutoire comme un jugement final de la Cour supérieure <strong>et</strong> en a tous leseff<strong>et</strong>s.Si c<strong>et</strong>te décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personnenommée ou désignée dans c<strong>et</strong>te décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de mêmeque toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrageau tribunal <strong>et</strong> peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévueaux articles 53 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à une amende n’excédantpas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalitéspeuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à ladécision. »Loi sur les normes du travail 193

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