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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 123.11la loi123.11. Si le salarié est encore lié à l’employeur par un contrat de travail, il est réputé autravail pendant les séances de médiation.2002, c. 80, a. 68.interprétationDans un tel cas, le salarié est réputé au travail <strong>et</strong> l’employeur devra lui verser lesalaire convenu, correspondant aux heures ouvrables pour le salarié.Voir également l’interprétation présentée à l’article 57 LNT.la loi123.12. À la fin de l’enquête, si aucun règlement n’intervient entre les parties concernées<strong>et</strong> si la Commission accepte de donner suite à la plainte, elle la défère sans délai à la Commissiondes relations du travail.2002, c. 80, a. 68.interprétationDans ce cas, le salarié n’a pas à demander à la Commission des normes du travail,verbalement ou par écrit, de transm<strong>et</strong>tre sa plainte à la Commission des relationsdu travail.La transmission de la plainte se fait automatiquement, sans autre formalité pour lesalarié, si la Commission a jugé la plainte fondée <strong>et</strong> qu’il n’y a pas eu de règlementcompl<strong>et</strong> entre les parties.La décision de la Commission des normes du travail quant au bien-fondé d’uneplainte est une décision administrative ; la Commission n’a pas à usurper le rôledévolu au tribunal qui consiste à trancher le litige.la loi123.13. La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présentesection, représenter un salarié devant la Commission des relations du travail.2002, c. 80, a. 68.interprétationla loiCe pouvoir de représentation de la Commission des normes du travail est similaireà celui prévu aux articles 123.5 <strong>et</strong> 126.1 LNT (voir l’interprétation des articles 123.5,126.1 <strong>et</strong> 81.20 LNT).123.14. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission desrelations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions <strong>et</strong> à l’exercice de leur compétence,de même que l’article 100.12 de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptationsnécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.2002, c. 80, a. 68.interprétationLes pouvoirs détenus par un arbitre de grief sont conférés au commissaire du travailchargé de l’audition de la plainte pour harcèlement psychologique. Par exemple,le commissaire doit procéder en toute diligence à l’instruction de la plainte<strong>et</strong> rendre sa décision à partir des faits recueillis à l’enquête. Il peut ainsi poser auxparties <strong>et</strong> témoins les questions qu’il croit utiles.192 Loi sur les normes du travail

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