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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 123.5Cela explique que, devant le décideur, l’audition se déroule en deux parties. Dansun premier temps, le plaignant doit faire la preuve des conditions établissant laprésomption dont il entend se prévaloir. Si celle-ci est établie à la satisfaction dela Commission des relations du travail, l’employeur assume alors le fardeau derenverser c<strong>et</strong>te présomption <strong>et</strong> il procédera sur la preuve de « l’autre cause juste<strong>et</strong> suffisante », qui doit être une cause sérieuse, par opposition à un prétexte, <strong>et</strong>constituer la cause véritable du congédiement.Lorsque la Commission des relations du travail conclut qu’un employeur a exercéune pratique interdite, elle peut ordonner la réintégration du salarié dans sonemploi ainsi qu’une indemnité équivalant au salaire <strong>et</strong> aux autres avantages dontil a été privé par la sanction. À défaut d’entente entre les parties, le montantde c<strong>et</strong>te indemnité est déterminé par la Commission des relations du travail, surrequête de l’employeur ou du salarié (art. 19, Code du travail).La décision de la Commission des relations du travail est sans appel. À la demanded’une partie intéressée <strong>et</strong> dans un délai de six mois de c<strong>et</strong>te décision, la Commissiondes relations du travail peut autoriser le dépôt de celle-ci au bureau dugreffier de la Cour supérieure du district du domicile de l’une des parties. C<strong>et</strong>tedécision devient alors exécutoire. En vertu de l’article 146.1 du Code du travail,l’employeur qui n’exécute pas l’ordonnance de réintégration <strong>et</strong>, le cas échéant, depaiement d’une indemnité comm<strong>et</strong> une infraction <strong>et</strong> est passible d’une amendepour chaque jour de r<strong>et</strong>ard.La Commission des relations du travail ne peut toutefois ordonner la réintégrationd’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer lagarde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapéeou d’une personne âgée dans un logement de l’employeur. Dans ce cas, elle pourraordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire <strong>et</strong> auxautres avantages dont l’a privé la sanction imposée. Depuis le 1 er mai 2003, c<strong>et</strong>teindemnité n’est plus limitée à trois mois de salaire.la loi123.5. La Commission peut, dans une instance relative à la présente section, représenterun salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordéeen vertu du Code du travail (chapitre C-27).2002, c. 80, a. 67.interprétationLa Commission des normes du travail peut représenter un salarié non syndiquélors de l’exercice d’un recours prévu aux articles 122 à 123.2 LNT. Ce pouvoir n’estpas discrétionnaire. Le législateur a voulu protéger l’exercice des droits du salarié.Ainsi, le pouvoir de représenter le salarié est associé au devoir de représenterce dernier lorsque les conditions du recours sont réunies, <strong>et</strong> que le salarié ledemande.Section II.1RECOURS EN CAS DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUEla loi123.6. Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser,par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour lecompte d’un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans butlucratif de défense des droits des salariés.2002, c. 80, a. 68.Loi sur les normes du travail 189

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