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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 123.4interprétationLa Commission peut désigner une personne pour tenter de régler la plainte à lasatisfaction des parties. Elle doit, avant de nommer la personne pour agir à titre demédiateur, obtenir l’accord des parties, puisque la loi en fait une condition essentielle.Le médiateur ne peut alors agir dans le dossier à quelque autre titre que cesoit.Toute information verbale ou écrite recueillie par c<strong>et</strong>te personne demeure confidentielle<strong>et</strong> ne peut être divulguée. C<strong>et</strong>te mesure vise l’établissement d’un liende confiance entre les parties <strong>et</strong> la Commission qui pourra, dès lors, agir en touteconnaissance de cause. À titre d’exemple, le médiateur ne pourra témoigner desinformations ou documents qui lui ont été révélés ou dont il a eu connaissancedans l’exercice de ses fonctions.La Commission offre le service de médiation au salarié qui dépose une plaintepour pratique interdite ainsi que pour congédiement fait sans cause juste <strong>et</strong> suffisante(art. 125 LNT). Ce processus perm<strong>et</strong> aux parties de résoudre, à leur satisfaction,une plainte, tout en évitant le recours à une intervention par un tribunal, <strong>et</strong>ce, dans les meilleurs délais.la loi123.4. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commissiondes normes du travail, c<strong>et</strong>te dernière défère sans délai la plainte à la Commissiondes relations du travail.Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) qui sont applicables à un recoursrelatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compt<strong>et</strong>enu des adaptations nécessaires.La Commission des relations du travail ne peut toutefois ordonner la réintégrationd’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde oude prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personneâgée dans le logement de l’employeur.2002, c. 80, a. 67.interprétationLorsque aucun règlement n’intervient, la plainte est transmise à la Commission desrelations du travail. Les dispositions du Code du travail s’appliquent.S’il est établi, à la satisfaction de la Commission des relations du travail, que leplaignant est un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail, qu’un des faitsmentionnés à l’article 122 ou 122.1 LNT est survenu <strong>et</strong> qu’il y a concomitance entreces événements, il y a « présomption simple » en faveur du salarié que la mesure aété prise contre lui en raison de l’existence de ce fait.Il incombe alors à l’employeur de renverser c<strong>et</strong>te présomption en prouvant que lamesure découle d’une autre cause juste <strong>et</strong> suffisante.La « présomption simple » est celle qui concerne des faits présumés, soit la sanctionillégale. Elle peut être repoussée par une preuve contraire. Une fois les conditionsétablies, le législateur a instauré une présomption de faute ou de responsabilitéde l’employeur à l’égard de la mesure imposée. Par des faits connus, c<strong>et</strong>te mesure,de façon concomitante à l’une des situations mentionnées aux articles 122 <strong>et</strong> 122.1LNT, le législateur rend probable un fait inconnu qui est souvent difficile à établirdirectement, soit une sanction pour les inconvénients liés à l’une des situations.À titre d’exemple, une salariée enceinte est congédiée. Il y a présomption simpleque son congédiement résulte de son état de grossesse, qu’il soit connu ou non del’employeur. Il incombe alors à l’employeur de prouver qu’il a pris c<strong>et</strong>te sanction àl’égard de la salariée pour une autre cause juste <strong>et</strong> suffisante.188 Loi sur les normes du travail

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