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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 123.1interprétationUn salarié qui désire exercer le recours prévu à l’article 122 LNT doit déposer uneplainte à la Commission des normes du travail dans les 45 jours de la pratique dontil se plaint. Ce délai est de rigueur. Une plainte déposée à la Commission des relationsdu travail, dans ce même délai, est aussi recevable.Le délai est calculé en fonction des articles 151.1 à 151.3 du Code du travail (àpartir du moment où la mesure prise contre le salarié est devenue effective). Il està remarquer que la plainte doit être signée par le salarié lui-même.la loi123.1. L’article 123 s’applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis àla r<strong>et</strong>raite pour le motif énoncé à l’article 122.1.Cependant, le délai pour soum<strong>et</strong>tre une telle plainte est alors porté à 90 jours.1982, c. 12, a. 7 ; 2001, c. 26, a. 141 ; D. 1314-2002 ; 2002, c. 80, a. 65.interprétationVoir l’interprétation des articles 122.1 <strong>et</strong> 123 LNT.la loi 123.2. La présomption qui résulte de l’application du deuxième alinéa de l’article 123.4continue de s’appliquer pour au moins 20 semaines après le r<strong>et</strong>our au travail du salarié àla fin d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé parental.1990, c. 73, a. 58 ; 2002, c. 80, a. 66 ; D. 984-2005.interprétationla loiLa présomption de l’exercice par un employeur d’une pratique interdite à l’égardd’un salarié ayant bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé de paternité oud’un congé parental continue de s’appliquer pendant au moins 20 semaines aprèsle r<strong>et</strong>our au travail de ce salarié. Ce dernier peut donc bénéficier du recours prévuà l’article 122 LNT pendant le congé, à son r<strong>et</strong>our au travail <strong>et</strong> pendant au moins20 semaines suivant son r<strong>et</strong>our. Le salarié pourra continuer de bénéficier de laprésomption même au-delà de la 20 e semaine s’il y a concomitance entre la mesureinterdite <strong>et</strong> la sanction imposée.123.3. La Commission peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente derégler la plainte à la satisfaction des parties.Seule une personne n’ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre titre peut êtrenommée à c<strong>et</strong>te fin par la Commission.Toute information, verbale ou écrite, recueillie par la personne visée au premier alinéadoit demeurer confidentielle. C<strong>et</strong>te personne ne peut être contrainte de divulguer ce quilui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni deproduire un document fait ou obtenu dans c<strong>et</strong> exercice devant un tribunal ou devant unorganisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, saufen matière pénale, lorsque le tribunal estime c<strong>et</strong>te preuve nécessaire pour assurer unedéfense pleine <strong>et</strong> entière. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents desorganismes publics <strong>et</strong> sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1),nul n’a droit d’accès à un tel document.1990, c. 73, a. 58 ; 1992, c. 61, a. 416.Loi sur les normes du travail 187

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