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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 122.2une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective, un décr<strong>et</strong> ou la pratiquequi se développe ou s’est développée chez un employeur pouvaient le prévoir.En vertu de l’article 3.1 LNT, c<strong>et</strong>te disposition s’applique à tout salarié <strong>et</strong> à toutemployeur, sous réserve des exceptions prévues au Règlement soustrayant certainescatégories de salariés <strong>et</strong> d’employeurs de l’application de la section VI.1 <strong>et</strong> del’article 122.1 de la Loi sur les normes du travail.Ces exceptions sont :1. un salarié qui exerce la fonction de pompier à l’exclusion de toute autrefonction ; ou,2. un salarié qui est membre de la Sûr<strong>et</strong>é du Québec (un membre d’un corpspolicier municipal n’est pas compris dans c<strong>et</strong>te exception).Voir l’interprétation de l’article 84.1 LNT.JurisprudenceParry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO,section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157Les lois sur les droits de la personne <strong>et</strong> les autres lois sur l’emploi fixent un minimumauquel l’employeur <strong>et</strong> le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.Ranger c. Le Bureau d’expertise des assureurs ltée, [2001] R.J.D.T. 1911 (C.T.)L’âge normal de la r<strong>et</strong>raite, dans une entreprise, est l’âge auquel le salarié pourrabénéficier d’une pleine r<strong>et</strong>raite, sans pénalité actuarielle. C’est le critère de l’absencede perte actuarielle qui doit être r<strong>et</strong>enu. Le chiffre de 65 ans, contenu dansle régime, n’est pas r<strong>et</strong>enu, puisqu’il ne correspond pas à la réalité. L’employeur amodifié les exigences pour perm<strong>et</strong>tre à des employés de bénéficier d’une r<strong>et</strong>raiteanticipée. La dernière offre, qui s’adresse aux salariés de 60 ans <strong>et</strong> plus comptant20 ans de service, perm<strong>et</strong> une pleine prestation sans pénalité actuarielle.Boucher c. Manufacture de chaussures Excel ltée, [1983] C.T. 41Le fait que l’employeur ne connaisse pas l’âge du salarié est sans importance pourl’application de la présomption.McMillan c. H.L. Blachford ltée, D.T.E. 2002T-1168 (C.T.)Pour déterminer si un salarié est d’accord pour prendre sa r<strong>et</strong>raite, il faut s’enrem<strong>et</strong>tre aux critères de la démission, puisque pareil consentement équivaut àrem<strong>et</strong>tre sa démission. Malgré les nombreux rappels de l’employeur quant à lapolitique de l’entreprise prévoyant la r<strong>et</strong>raite à 65 ans dans les six mois précédantl’atteinte de c<strong>et</strong> âge par le plaignant, aucun geste positif du salarié ne perm<strong>et</strong>de croire à son acceptation. Son silence sur la question ou ses réponses vagues nepeuvent être interprétés comme une acceptation.la loi122.2. (Abrogé).1990, c. 73, a. 56 ; 2002, c. 80, a. 63.123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122<strong>et</strong> qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes dutravail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, ledéfaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé auplaignant.1979, c. 45, a. 123 ; 1990, c. 73, a. 57 ; 2001, c. 26, a. 140 ; D. 1314-2002 ; 2002, c. 80, a. 64.186 Loi sur les normes du travail

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