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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 1compagnie de services financiers, <strong>et</strong> ce, uniquement par l’intermédiaire du salarié.Toujours en vertu du contrat, le salarié ne peut travailler qu’au profit de la compagniede services financiers <strong>et</strong> il prend à son compte toutes les obligations quecontracte sa société. La Cour conclut que la société n’est qu’un paravent <strong>et</strong> uneboîte aux l<strong>et</strong>tres servant de partage pour les commissions <strong>et</strong> que, dans les faits, lesalarié n’agissait pas par l’entremise de sa société, mais bien personnellement. Enl’espèce, le fait que le salarié se soit constitué en société ne modifie pas son statutde salarié.Venne c. Industries Westroc ltée, D.T.E. 2003T-562 (C.R.T.)La différence entre un contrat d’entreprise <strong>et</strong> un contrat de travail est la présenced’un lien de subordination. Le fait qu’à la demande de l’employeur le plaignantsigne le contrat par l’intermédiaire de sa compagnie n’est pas déterminant. L’entrepreneurdoit avoir le libre choix des moyens d’exécution du contrat, ce qui n’estpas le cas en l’espèce. Le plaignant ne se comportait pas en entrepreneur <strong>et</strong> lefait que l’employeur ait r<strong>et</strong>enu ses services par l’entremise d’une personne moralevisait uniquement à contourner le statut de salarié défini à la Loi sur les normes dutravail.Maréchal c. Quebecor Média inc. (Québec Livres), D.T.E. 2003T-113 (C.R.T.)L’employeur abolit le poste du plaignant <strong>et</strong> suggère à ce dernier de se constitueren société <strong>et</strong> d’agir à titre d’agent distributeur, ce qu’il accepte. Le plaignantsigne personnellement la convention de sous-distribution exclusive <strong>et</strong> il se portepersonnellement caution. Le plaignant conserve le statut de « salarié », puisque lelien de subordination juridique <strong>et</strong> économique subsiste entre les parties. Il a uneobligation d’exécution personnelle, l’employeur contrôlant l’exécution de sontravail (réunions, cartes professionnelles, bons de commande, budg<strong>et</strong>s de vente,fréquence des visites aux clients, facturation, prix, escomptes <strong>et</strong> rapports d’activités).Le plaignant n’a aucune possibilité de faire des profits ou de subir des pertes<strong>et</strong> il n’a aucun autre client.Leduc c. Habitabec inc., D.T.E. 90T-751 (T.A.), confirmé par D.T.E. 94T-1240 (C.A.)À la demande de l’employeur, le plaignant accepte de se constituer en sociétéafin de préserver son lien d’emploi. Il continue à faire le même travail aux mêmesconditions, mais les chèques de paie sont maintenant rédigés à l’ordre de sa compagnie.Il assiste aux réunions convoquées par l’employeur, qui exerce un contrôlesur son travail. Bien qu’il dispose d’un horaire flexible, qu’il travaille à son domicile<strong>et</strong> qu’il ait d’autres clients, le plaignant est tenu de fournir personnellement unrendement vérifiable pour obtenir son salaire. Il ne perd donc pas son statut desalarié.ConsultantCommission des normes du travail c. 9088-8454 Québec inc., D.T.E. 2004T-1020(C.Q.)L’employeur fournit des services informatiques à sa clientèle. Le plaignant estembauché à titre de consultant en informatique pour aller rendre des servicesinformatiques chez les clients de l’employeur. Les conditions de travail du salariépeuvent laisser croire à un contrat d’entreprise, mais ce n’est pas le cas puisqu’ilexiste un lien de subordination. L’employeur détermine les horaires, les tâches <strong>et</strong>les lieux de travail du salarié. Il lui fournit les outils de travail <strong>et</strong> les services sontrendus en son nom. Par ailleurs, le plaignant n’a aucune chance de profit ni aucunrisque de perte. Il est donc un salarié.14 Loi sur les normes du travail

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