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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 122Couture c. Forintek Canada Corp., 2004 QCCRT 0358Le test à appliquer est de se demander si l’employeur aurait agi de la même façonsi le salarié n’avait pas exercé le droit en question.Laverdière c. 9109-6230 Québec inc. (P.S. Mark<strong>et</strong>ing Rep.), 2004 QCCRT 0295Une mesure disciplinaire disproportionnée perm<strong>et</strong> de conclure à un prétexte.Turgeon c. Industries Duparac inc., 2004 QCCRT 0462La fin d’emploi du salarié est subitement devancée de trois semaines, le jour mêmeoù le salarié rem<strong>et</strong> à son employeur un certificat médical recommandant un arrêtde travail. L’annonce de l’arrêt de travail pour cause de maladie a donc joué unrôle évident dans la cessation d’emploi du salarié. Les allégations de difficultésfinancières ne peuvent expliquer c<strong>et</strong>te précipitation soudaine.Poulin c. 3092-6679 Québec inc. Bar Le caméléon, 2004 QCCRT 0381L’absence pour maladie est l’événement déclencheur de la rupture du lien d’emploi.Les rapports liés aux ventes sont d’une crédibilité douteuse, <strong>et</strong> les erreurspotentiellement commises par la plaignante ne lui ont pas été signalées en tempsopportun, mais plutôt à son r<strong>et</strong>our de congé de maladie. Ces éléments ne sont passuffisants pour constituer la cause véritable du congédiement, mais apparaissentplutôt comme un prétexte pour se débarrasser de la plaignante.Béland c. 9012-3977 Québec inc., 2004 QCCRT 0480L’autre cause juste <strong>et</strong> suffisante est établie. Ce n’est pas le fait que la plaignanteait avisé son employeur de son intention de réclamer le paiement d’heures supplémentairesà la Commission des normes du travail qui est à l’origine de la baisse deses heures de travail. C<strong>et</strong>te baisse survient à la suite de plaintes de la clientèle. Enl’absence de reproches, son horaire n’aurait pas été modifié.Courcy c. Chaussures St-Émile inc., 2004 QCCRT 0395Le fait que l’employeur ait appliqué la progression des sanctions, <strong>et</strong> ce, avantl’exercice du droit par le salarié de réclamer une indemnité de vacances, <strong>et</strong> le faitque le salarié se soit engagé par écrit à respecter certaines conditions font en sorteque le salarié savait qu’au prochain manquement il s’exposait à un congédiementsans autre préavis. L’employeur avait une autre cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiement.Néron c. Bernard, Michel R. <strong>et</strong> Resto-bar Le Tisonnier, 2004 QCCRT 0361Bien que la plaignante jouisse de la présomption <strong>et</strong> qu’elle se soit absentée pourdes raisons de santé, la véritable cause de son congédiement est le fait qu’elleait menti à l’employeur en changeant trois fois de version sur la cause de sonaccident. Ajoutant c<strong>et</strong> élément à une série de manquements survenus dans les sixderniers mois, la plaignante a ainsi rompu irrémédiablement le lien de confiance.PrésomptionThibodeau c. Syscan International inc., D.T.E. 2004T-579 (C.R.T.)Le salarié bénéficie de la présomption même s’il ne s’est pas encore absenté pourmaladie le jour de son congédiement. Il avait avisé l’employeur qu’il s’absenteraitde 6 à 8 semaines pour subir une intervention chirurgicale.Asselin c. 1857-2123 Québec inc./Toyota Sainte-Agathe, D.T.E. 2004T-629 (C.R.T.)Quant à la concomitance, la salariée enceinte est assurée de profiter de la présomptionà n’importe quel moment de ses neuf mois de grossesse.Loi sur les normes du travail 183

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