12.07.2015 Views

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 122SanctionsLe congédiement est le fait pour l’employeur de m<strong>et</strong>tre fin à l’emploi du salarié.Ce terme doit recevoir une interprétation large incluant le renvoi, le nonrenouvellementd’un contrat de travail lorsqu’il s’agit d’un contrat renouvelable,le non-rappel au travail, la suspension indéfinie, <strong>et</strong>c.La suspension consiste à interrompre temporairement l’emploi du salarié pour unepériode déterminée, sans rompre son contrat de travail. Le salarié est privé de sonemploi <strong>et</strong> de son salaire pour c<strong>et</strong>te période. Il s’agit généralement d’une sanctiondisciplinaire.Le déplacement d’un salarié correspond à la modification des conditions de travail.Il peut s’agir, par exemple, de l’affectation à un autre poste de travail ou à unautre lieu de travail, d’une réduction significative du nombre d’heures de travail,d’une baisse de salaire, d’une modification substantielle des tâches, d’une diminutiondu niveau de responsabilité, <strong>et</strong>c.La protection s’étend également aux représailles, aux mesures discriminatoires <strong>et</strong>à toute autre sanction que pourrait imposer l’employeur à un salarié pour un desmotifs mentionnés à l’article 122 LNT. Ces notions englobent donc toute modificationdu cadre de travail ou des conditions de travail d’un salarié <strong>et</strong> toute mesurede vengeance prise par l’employeur contre un salarié pour un des motifs mentionnésà l’article 122 LNT.La procédure pour exercer ce recours est prévue aux articles 123 <strong>et</strong> suivants LNT.JurisprudenceExercice d’un droitLaverdière c. 9109-6230 Québec inc. (P.S. Mark<strong>et</strong>ing Rep.), 2004 QCCRT 0295L’exercice d’un droit ne nécessite pas le dépôt d’une plainte à la Commission desnormes du travail. La simple démarche, auprès de l’employeur, pour réclamer undroit apparent suffit.Tardif c. 2735-9975 Québec inc., D.T.E. 96T-419 (C.T.)Pour exercer un droit, il suffit que la salariée démontre qu’elle veut se prévaloird’un avantage prévu par la loi en toute bonne foi <strong>et</strong> avec apparence de droit.Lavallée c. Ordre loyal des Moose, loge 2004 Lachine, [2002] R.J.D.T. 1634 (C.T.)Deux salariées peuvent bénéficier de la présomption découlant de l’exercice d’undroit, bien qu’une seule ait téléphoné à la Commission des normes du travailpour se renseigner sur le salaire minimum, puisque l’appel s’est fait d’un communaccord.Mondor c. Bi-Op inc., D.T.E. 2003T-346 (C.R.T.)La salariée communique en mars 2001 avec la Commission des normes du travailafin de connaître la méthode de calcul de la paie de vacances. Elle est mise à piedle 19 septembre 2001. Ses collègues sont rappelés au travail en mars 2002. L’employeura utilisé un prétexte, le manque de travail, pour congédier la plaignanteen raison de l’exercice d’un droit.Beaudoin c. Motel Le Montagnard, D.T.E. 96T-769 (C.T.) (appel au T.T. rej<strong>et</strong>é) ;Talbot c. Investissement Imqua inc., [1997] C.T. 346Le fait de demander à être rémunéré pour assister à une réunion convoquée parl’employeur constitue l’exercice d’un droit.Loi sur les normes du travail 179

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!