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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 114Wright c. Syndicat des techniciennes <strong>et</strong> techniciens du cinéma <strong>et</strong> de la vidéo duQuébec, D.T.E. 2004T-79 (C.A.)La responsabilité relative aux salaires des employés ne découle ni d’une faute préciseni d’un manquement à un devoir quelconque. Les administrateurs ne peuventdonc se prévaloir de la défense de bonne foi ou de diligence raisonnable.Barr<strong>et</strong>te c. Crabtree (succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027« Le simple fait d’avoir été administrateur au moment où les services ont été fournispar l’employé rend les administrateurs conjointement <strong>et</strong> solidairement responsables[…]. »Par conséquent, la seule excuse possible est la preuve par l’administrateur qu’iln’était pas administrateur au moment où la responsabilité a été engagée, qu’iln’a pas été poursuivi à l’intérieur du délai de prescription prévu ou que l’employén’a pas rempli les conditions préalables pertinentes qui, selon la loi, entraînent laresponsabilité de l’administrateur.Russo c. Renaud, J.E. 87-325 (C.A.) ;Commission des normes du travail c. Sabbah, D.T.E. 94T-630 (C.Q.)La teneur d’un rapport non est inventus (rapport d’absence) de l’huissier constitueune preuve suffisante à l’ouverture d’un recours à l’encontre d’un administrateur.la loi 114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 <strong>et</strong> 113,réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montantégal à 20 % de c<strong>et</strong>te somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la mise en demeure visée dansl’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitreM-31).1979, c. 45, a. 114 ; 1990, c. 73, a. 51.interprétationLa réclamation de c<strong>et</strong>te somme forfaitaire ne constitue pas une infraction denature pénale <strong>et</strong> n’est pas génératrice d’infraction. Le simple fait de l’exercice durecours par la Commission au nom du salarié lui donne le pouvoir de réclamer cemontant forfaitaire de 20 %.Ce montant forfaitaire ne sera légalement dû qu’à la suite de l’obtention d’unjugement condamnant l’employeur à le payer. C<strong>et</strong>te somme qui appartient enentier à la Commission lui sert de source de financement autorisée par le législateur.Le second alinéa précise que la somme due en vertu de la loi ou de ses règlementsporte intérêt à compter de la mise en demeure. C<strong>et</strong> alinéa fait référence au tauxfixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu. Toutefois, par lejeu des dispositions générales en matière de créances civiles, tels les articles 1565,1595 <strong>et</strong> 1617 du Code civil du Québec, l’intérêt sur le montant forfaitaire de 20 %se calcule à compter de l’assignation au sens du Code de procédure du Québec.JurisprudenceCommission des normes du travail c. Béatrice Foods inc., D.T.E. 97T-1172 (C.Q.)« L’article 114 LNT ne peut être considéré comme une pénalité d’offense dont onpeut se disculper mais plutôt comme une source de financement pour la CNT autoriséepar le législateur. »174 Loi sur les normes du travail

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