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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 112La Commission doit également faire parvenir au salarié un avis indiquant lemontant exact réclamé en sa faveur. L’envoi de l’avis au salarié n’exige pas deformalisme.C<strong>et</strong>te mise en demeure ainsi que l’envoi de l’avis au salarié sont des conditionspréalables à la naissance du droit pour la Commission d’exercer un recours pour lecompte du salarié.JurisprudenceInternote Canada inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 89T-845 (C.A.)L’article 111 LNT ne crée pas l’obligation de démontrer que l’avis a été reçu, maissimplement qu’il a été envoyé.Commission des normes du travail c. Campeau Corp., [1989] R.J.Q. 2108, D.T.E. 89T-848 (C.A.) ;Commission des normes du travail c. 2627-4043 Québec inc., D.T.E. 94T-802L’envoi de la mise en demeure est un préalable essentiel à la naissance du droit dela Commission d’entreprendre une action pour le compte de salariés.la loi112. À défaut par l’employeur de payer c<strong>et</strong>te somme dans le délai fixé à l’article 111, laCommission peut, de son propre chef, dans les cas prévus par règlement adopté en vertudu paragraphe 6° de l’article 29, la verser au salarié dans la mesure prévue par le paragraphe6° de l’article 39.La Commission est dès lors subrogée dans tous les droits du salarié jusqu’à concurrencede la somme ainsi payée.(NON EN VIGUEUR)*1979, c. 45, a. 112.*NDLR: C<strong>et</strong>te disposition entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement(1979, c. 45, a. 171).113. La Commission peut exercer pour le compte d’un salarié l’action appropriée à l’expirationdu délai prévu par l’article 111.Elle peut aussi exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale lesrecours que peut exercer un salarié envers eux.1979, c. 45, a. 113 ; 1990, c. 73, a. 50 ; 1992, c. 26, a. 14.interprétationÀ l’expiration du délai de 20 jours de l’envoi de la mise en demeure à l’employeur<strong>et</strong> de l’avis au salarié tel que prévus à l’article 111 LNT, la Commission peut exercerle recours approprié pour le compte du salarié, si l’employeur refuse ou néglige depayer la somme réclamée.En plus des autres recours prévus par la loi, la Commission a le pouvoir d’exercerles mêmes recours que ceux que peut exercer le salarié lui-même à l’encontredes administrateurs d’une compagnie ou d’une société par actions à but lucratif.L’exercice du recours contre les administrateurs est soumis aux articles de la loiapplicable à chaque cas, que ce soit au niveau provincial selon la Loi sur les compagnies« L.C.Q. » (L.R.Q., c. C-58) ou au niveau fédéral, selon la Loi canadienne sur lessociétés par actions « L.C.S.A. » (L.R.C. [1985], c. 44).La responsabilité des administrateurs dans tous les cas est limitée à un montantéquivalant à six mois de salaire (art. 96 L.C.Q. <strong>et</strong> art. 119 L.C.S.A.). Le salaire comprend,en plus des heures supplémentaires, l’indemnité de vacances <strong>et</strong> les autres172 Loi sur les normes du travail

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