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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 103Lafontaine c. Imperial Tobacco limitée, D.T.E. 2005T-670 (C.S.)Dans le cas de salariés syndiqués, l’arbitre de grief a compétence complète <strong>et</strong> totaleen matière de lien d’emploi <strong>et</strong> de rupture du lien d’emploi. C’est donc ce dernier<strong>et</strong> lui seul qui a compétence si un litige survient à la suite d’un congédiement.Commission des normes du travail c. Ville de Montréal, C.S. Montréal,n°500-17-012791-029,11 juill<strong>et</strong> 2002, j. TessierEn conformité avec les affaires Weber <strong>et</strong> O’Reilly de la Cour suprême, le recoursdes salariés syndiqués en salaire <strong>et</strong> temps supplémentaire ne peut se faire par voiede recours civils, mais bien plutôt par griefs. La l<strong>et</strong>tre du syndicat indiquant auxsalariés qu’il n’avait pas l’intention de déposer de griefs à leur égard ne perm<strong>et</strong>pas d’établir qu’il y a eu épuisement des recours au sens de l’article 102 LNT.Commission des normes du travail c. Ville de Sherbrooke, D.T.E. 2006T-462 (C.Q.)Lorsqu’une convention accorde à un salarié, uniquement en fonction de sa dated’embauche, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée àd’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement,l’article 87.1 LNT trouve application. Le salarié n’a alors pas à démontrer l’épuisementdes recours au sens de l’article 102 pour bénéficier des services de la Commission,qui a pleine juridiction pour déposer une poursuite judiciaire en recouvrementcontre l’employeur.la loi103. La Commission ne doit pas dévoiler pendant l’enquête l’identité du salarié concernépar une plainte, sauf si ce dernier y consent.1979, c. 45, a. 103 ; 1990, c. 73, a. 46.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise à protéger le salarié concerné par une plainte (même s’iln’est pas celui qui l’a déposée).La Commission a l’obligation de ne pas dévoiler l’identité de ce salarié au cours del’enquête sauf si ce dernier y consent, <strong>et</strong> ce, quel que soit le processus d’enquêteutilisé (sur place, enquête téléphonique ou autre).Par exemple, dans le cadre d’une enquête de la Commission menée de sa propreinitiative (voir l’interprétation de l’article 105 LNT), le nom des salariés visésn’auront pas à être dévoilés en cours d’enquête, même si ces salariés n’ont paspersonnellement déposé de plainte.la loi104. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence.1979, c. 45, a. 104.105. La Commission peut également faire enquête de sa propre initiative.1979, c. 45, a. 105.interprétationLa Commission n’est pas tenue d’attendre qu’une plainte soit déposée pour faireenquête.Ce pouvoir lui est accordé en relation avec son obligation de surveiller la miseen œuvre <strong>et</strong> l’application des normes du travail (voir les articles 5 <strong>et</strong> 39 LNT).Loi sur les normes du travail 169

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