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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 97de l’article 97 LNT est d’écarter l’eff<strong>et</strong> du principe traditionnel de droit civil qu’estla relativité des contrats, énoncé à l’article 1440 du Code civil du Québec. Au Codecivil du Québec, ce même principe est aussi écarté par le texte de l’article 2097 duCode civil du Québec, qui énonce que l’aliénation de l’entreprise ou la modificationde sa structure juridique par fusion ou autrement ne m<strong>et</strong> pas fin au contratde travail.L’article 97 LNT assure la continuité des normes malgré le changement d’employeur.Dans ce cas, en eff<strong>et</strong>, le contrat se poursuit <strong>et</strong> ce nouvel employeur enassume la responsabilité. Le lien d’emploi subsiste alors comme s’il n’y avait euaucun changement.Le législateur a manifestement voulu que l’application des normes du travails’attache à l’entreprise, quel que soit celui qui l’administre. C’est le rattachementdu contrat de travail du salarié à l’entreprise plutôt qu’à la personne de l’employeurqui détermine l’étendue de ses droits. Une illustration serait le cas d’unsalarié qui travaille pour l’entreprise A depuis quatre ans. Il y a vente de l’entrepriseA à l’entreprise B. Dans un an, ce salarié, lorsqu’il aura atteint cinq ans deservice, aura droit à 6 % à titre d’indemnité de congé annuel.Le service continu fait partie des normes couvertes par l’article 97 LNT. Par exemple,si un salarié justifie de deux ans de service continu, le législateur a voulu qu’ilpuisse exercer un recours pour congédiement sans cause juste <strong>et</strong> suffisante indépendammentdes changements de structure ou d’administration de l’entreprisepour laquelle il a travaillé.Compte tenu de l’état actuel de la <strong>jurisprudence</strong>, un salarié peut bénéficier decertains droits en vertu de la Loi sur les normes du travail, <strong>et</strong> ce, malgré la prise depossession en cas d’insolvabilité ou la faillite de l’entreprise en cours d’emploi. Iln’y a pas interruption du service continu lorsque l’entreprise n’a jamais cessé sesactivités ou son exploitation active.Jurisprudence Produits P<strong>et</strong>ro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.) ;Ventes Mercury des Laurentides inc. c. Bergevin, D.T.E. 88T-153 (C.A.) ;Martin c. Cie d’assurances du Canada sur la vie, D.T.E. 87T-247 (C.A.)L’article 97 LNT constitue une norme du travail <strong>et</strong> s’applique au recours en vertude l’article 124 LNT.Jacklin c. Atelier G. Meunier <strong>et</strong> Fils inc., D.T.E. 2001T-865 (C.T.)L’article 97 LNT s’applique de plein droit. Ainsi, une plainte déposée contre unemployeur est, « de plein droit, transmise à l’acquéreur de l’entreprise originelle ».Racine c. Orviande inc. <strong>et</strong> 9078-5726 Québec inc., D.T.E. 2001T-606 (C.T.)« Par l’eff<strong>et</strong> conjugué des articles 97 <strong>et</strong> 124, le législateur a voulu que le servicecontinu soit rattaché à l’entreprise, peu importe celui qui l’administre ou les variationsde sa structure juridique, <strong>et</strong> ce, afin d’assurer une stabilité relative aux conditionsde travail. La propriété de l’entreprise peut être modifiée par une vente,entre autres, mais la continuité de l’application des normes du travail se rattache àl’entreprise plutôt qu’à l’employeur. »Veilleux <strong>et</strong> Rayes c. 2000414 Ontario inc. <strong>et</strong> al., D.T.E. 2003T-348 (C.R.T.)Une transaction de vente prévoyant une fin automatique des contrats de travailne peut faire abstraction de l’article 97 LNT. Les objectifs poursuivis, la clientèle, lessalariés, les baux sont notamment des indices engendrant l’application de l’article97 LNT.Loi sur les normes du travail 163

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