12.07.2015 Views

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 96La concession (totale ou partielle) implique la gestion d’un tiers dans l’administrationou l’exécution des opérations de l’entreprise sans égard à la propriété « légale» de c<strong>et</strong>te entreprise. Le terme « concession » doit être interprété largement demanière à inclure toute forme de sous-traitance : un acte juridique par lequel unepersonne, le concédant, accorde à une autre, le concessionnaire, la jouissance d’undroit ou d’un avantage particulier. Les cas suivants ont été assimilés à des concessionsd’entreprise : des situations de sous-traitance où le concessionnaire, en plusd’exécuter des fonctions similaires à celles qu’effectuait le concédant, reçoit undroit d’exploitation portant sur une partie de l’entreprise de ce dernier ; des casd’exploitation de franchise ou de rétrocession d’une concession temporaire.En cas de concession partielle, un certain degré d’intégration est maintenu entrel’entreprise principale <strong>et</strong> la partie d’entreprise concédée. Il arrive alors que leconcédant puisse imposer au nouvel employeur des contraintes dans l’exécutionde son travail, puisqu’il conserve le contrôle du fonctionnement de l’entrepriseprincipale dont la concession découle. Un contrôle serré par le concédant <strong>et</strong> la trèsfaible autonomie de fonctionnement du concessionnaire ne constituent pas desobstacles à la transmission d’entreprise.Réclamation civile signifie toute créance civile, faite ou à faire, relative au paiementd’une somme due par l’ancien employeur en l’application de la Loi sur lesnormes du travail. L’article 96 LNT vise les réclamations civiles nées avant l’aliénationde l’entreprise, mais qui ne sont pas encore payées au moment de l’aliénationou de la concession de l’entreprise. Par conséquent, le premier employeur n’estpas responsable des créances civiles découlant de faits postérieurs au changementd’employeur.Par l’utilisation des termes « L’ancien employeur <strong>et</strong> le nouveau » à l’article 96LNT, il faut comprendre que la créance se rattache à l’entreprise. Or, l’entreprisen’acquiert pas le statut de personnalité juridique. C’est pourquoi il revient plutôtà l’employeur qui possède celle-ci d’assumer les obligations qui naissent de l’article96 LNT.Le salarié a donc un recours contre l’ancien <strong>et</strong> le nouvel employeur. L’acquéreur oule concessionnaire d’une entreprise devient solidairement responsable avec le vendeurou le concédant d’une réclamation non payée. Ce principe de solidarité estd’ailleurs également reconnu à l’article 1525 du Code civil du Québec par le biaisd’une présomption dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. La Commissionpourra, au nom du salarié, poursuivre l’un ou l’autre des deux employeurs, ou lesdeux à la fois, pour le montant total de la d<strong>et</strong>te.La signification d’une action contre un employeur solidaire interrompt la prescriptiondu recours à l’égard de l’autre employeur, si le jugement conclut à la responsabilitéde chacun <strong>et</strong> à la solidarité (voir l’article 2900 du Code civil du Québec).Le 1 er mai 2003, la référence à la vente en justice a été supprimée. La vente en justice,<strong>et</strong> toute vente assimilée à celle-ci, n’est plus une exception à l’article 96 LNT. Ils’agit d’une modification de concordance avec l’article 45 du Code du travail.Jurisprudence U.E.S., section locale 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 ;Bergeron c. Métallurgie Frontenac ltée, D.T.E. 92T-1248 (C.A.)Pour qu’il y ait aliénation ou concession d’entreprise, il est nécessaire qu’il existeun lien de droit entre la personne bénéficiant du droit de propriété <strong>et</strong> l’acquéreurintermédiaire.De plus, il faut r<strong>et</strong>rouver « les assises de c<strong>et</strong>te même entreprise, en tout ou enpartie, auprès du nouvel employeur ». À c<strong>et</strong>te fin, certains critères ont été élaborés.On peut tenir compte, notamment, « du lieu de l’établissement, des moyensLoi sur les normes du travail 161

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!