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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 96Commission des normes du travail c. Hôtel Motel Mingan, [1986] R.J.Q. 1 (C.P.)Les notions de sous-entrepreneur ou de sous-traitant énoncées à l’article 95 LNTsupposent la prise en charge, en tout ou en partie, d’un travail conclu au départpar un autre entrepreneur.la loi96. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucuneréclamation civile qui découle de l’application de la présente loi ou d’un règlement <strong>et</strong> quin’est pas payée au moment de c<strong>et</strong>te aliénation ou concession. L’ancien employeur <strong>et</strong> lenouveau sont liés solidairement à l’égard d’une telle réclamation.1979, c. 45, a. 96 ; 2002, c. 80, a. 59.interprétationC<strong>et</strong> article protège la réclamation civile d’un salarié des changements subis parune entreprise à la suite d’une aliénation ou d’une concession totale ou partielle.L’article 96 LNT n’accorde pas un droit, mais bien une manière d’appliquer le droitde présenter une réclamation civile.Le législateur n’a pas défini le terme « entreprise ». Il ressort de la <strong>jurisprudence</strong>que l’entreprise représente la coordination structurée d’un ensemble d’élémentsmatériels <strong>et</strong> humains établi en vue de la réalisation d’un proj<strong>et</strong> ayant une finéconomique ou productive. La <strong>jurisprudence</strong> fait régulièrement référence à c<strong>et</strong>tenotion d’entreprise dans le sens du droit du travail, par exemple dans le cas del’article 45 du Code du travail.Pour l’application de l’article 96 LNT, il faut démontrer la continuité de l’exploitationde l’entreprise originale par le nouvel employeur. La Cour suprême note quel’entreprise doit se r<strong>et</strong>rouver substantiellement la même chez le nouvel employeur.La permanence de l’entreprise, malgré le changement d’employeur, reposera sur lapreuve de l’identification suffisante des éléments constitutifs de sa réalité « organique». Selon la Cour suprême, il y a donc nécessité de constater le transfert d’undroit d’exploitation, jumelé à la similitude de fonctions faisant partie des activitéshabituelles de l’entreprise.Le tribunal analysera, notamment, l’ampleur du transfert des activités autrefoisexercées par l’ancien employeur, l’ensemble de l’équipement commercial, desbiens en inventaire, des services offerts, du nom du commerce, la clientèle communeservie, les buts poursuivis par les corporations, les employés engagés par lanouvelle société, les fournisseurs initiaux de l’entreprise <strong>et</strong> ceux toujours présentsauprès du nouvel acquéreur, les employés toujours en place ainsi que les principauxreprésentants <strong>et</strong> dirigeants d’entreprise, <strong>et</strong>c.Les termes « aliénation » <strong>et</strong> « concession totale ou partielle » d’une entreprise nesont pas définis dans la loi. Compte tenu de l’objectif du législateur de protéger lesalarié, ces deux termes doivent recevoir une interprétation large.L’aliénation comporte nécessairement un transfert de propriété d’une chose oud’un droit. Il s’agit, habituellement, d’une vente. La Cour suprême conclut à lanécessité d’un lien de droit entre l’ancien employeur <strong>et</strong> le nouveau, qu’il soit directou indirect. Par exemple, c<strong>et</strong>te définition n’écarte pas la possibilité qu’unintermédiaire intervienne dans la relation juridique, mais elle confirme que ladécision d’aliéner ne relève pas que de la personne titulaire du droit de propriété,en l’occurrence le propriétaire de l’entreprise, tel qu’un séquestre ou un syndic.160 Loi sur les normes du travail

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