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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 92.392.3. La Commission se dote d’un programme adapté de surveillance pour l’applicationdes normes du travail applicables à l’industrie du vêtement.1999, c. 57, a. 3 ; 2001, c. 47, a. 3.92.4. (Abrogé).1999, c. 57, a. 3 ; 2001, c. 47, a. 4.Section IXL’EFFET DES NORMES DU TRAVAILla loi93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenuesdans la présente loi <strong>et</strong> les règlements sont d’ordre public.Une disposition d’une convention ou d’un décr<strong>et</strong> qui déroge à une norme du travailest nulle de nullité absolue.1979, c. 45, a. 93 ; 1999, c. 40, a. 196.interprétationLes normes du travail contenues dans la loi <strong>et</strong> ses règlements sont d’ordre public.Ces normes du travail constituent un minimum obligatoire, auquel les parties à uncontrat individuel de travail ou à une convention collective ne peuvent déroger, <strong>et</strong>ce, même si elles sont de bonne foi. Ces normes du travail prévalent sur la renonciationmême expresse du salarié. Toute entente contraire à ces normes est nullede plein droit.Par exemple, serait nulle la clause d’un contrat prévoyant un préavis inférieur auxnormes minimales établies par la Loi sur les normes du travail, <strong>et</strong> ce, par le seuleff<strong>et</strong> de la loi.Jurisprudence Slaight Communications inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038La relation entre un employeur <strong>et</strong> un employé ou un travailleur isolé est typiquementune relation entre une personne qui est en situation d’autorité <strong>et</strong> unepersonne qui ne l’est pas. L’objectif principal du droit du travail a toujours été deneutraliser l’inégalité du pouvoir de négociation qui est inhérent dans les relationsentre employeur <strong>et</strong> employé.Lefebvre <strong>et</strong> Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986 ;Martin c. La compagnie d’assurance du Canada sur la vie, D.T.E. 87T-247 (C.A.)Les parties ne peuvent, par contrat ou entente, déroger à la Loi sur les normes dutravail, laquelle est d’ordre public.Produits P<strong>et</strong>ro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.)Les normes du travail sont d’ordre public <strong>et</strong> constituent un minimum obligatoireauquel nul ne peut déroger. L’article 124 LNT constitue une norme d’ordre public.Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO,section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157Les lois sur les droits de la personne <strong>et</strong> les autres lois sur l’emploi fixent un minimumauquel l’employeur <strong>et</strong> le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.Loi sur les normes du travail 157

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