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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 87.3dispositionstransitoires6. Dans le cas d’une convention au sens de la Loi sur les normes du travail, autre quecelles visées par l’article 5 de la présente loi, la section VII.1 du chapitre IV de la Loi surles normes du travail édictée par l’article 2 de la présente loi a eff<strong>et</strong> à compter du1 er juill<strong>et</strong> 2000, sauf si c<strong>et</strong>te convention lie un salarié faisant partie d’un groupe desalariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail <strong>et</strong> pour lequelune première convention collectie au sens de ce code n’a pas été conclue <strong>et</strong> n’est pasalors en vigueur ; dans ce dernier cas, la section VII.1 du chapitre IV de la Loi sur lesnormes du travail édictée par l’article 2 de la présente loi <strong>et</strong> la modification apportée àl’article 102 de la Loi sur les normes du travail par l’article 3 de la présente loi ont eff<strong>et</strong>à compter de la date de l’entrée en vigueur de c<strong>et</strong>te première convention collective oude la sentence arbitrale qui en tient lieu.interprétationdispositionstransitoiresLes articles 87.1 <strong>et</strong> suivants ainsi que la modification apportée à l’article 102 LNTs’appliquent à tout contrat individuel de travail ou à toute entente relative à des conditionsde travail (à l’exception d’une convention collective au sens du Code du travail) àcompter du 1 er juill<strong>et</strong> 2000. Il s’agit ici des salariés non syndiqués.Toutefois, dans le cas d’un groupe de salariés accrédité pour lequel aucune premièreconvention collective n’a encore été conclue, les articles 87.1 <strong>et</strong> suivants ainsi quel’article 102 LNT ne deviendront applicables qu’au moment de l’entrée en vigueur de laconvention même si celle-ci survient après le 1 er juill<strong>et</strong> 2000.7. Dans le cas d’un décr<strong>et</strong> au sens de la Loi sur les décr<strong>et</strong>s de convention collective(L.R.Q., chapitre D-2), la section VII.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travailédictée par l’article 2 de la présente loi <strong>et</strong> la modification apportée à l’article 102 de laLoi sur les normes du travail par l’article 3 de la présente loi ont eff<strong>et</strong> à compter du1 er janvier 2001.interprétationdispositionstransitoiresLes articles 87.1 <strong>et</strong> suivants ainsi que la modification apportée à l’article 102 LNT sontapplicables à compter du 1 er janvier 2001 à un décr<strong>et</strong> de convention collective.8. Pour l’application des articles 5 <strong>et</strong> 6 de la présente loi, la date de l’entrée en vigueurd’une convention collective est celle déterminée en vertu de l’article 72 du Code dutravail.1999, c. 85, a. 5 à 8.interprétationPour déterminer la date d’entrée en vigueur d’une convention collective, il faut seréférer à l’article 72 du Code du travail, lequel prévoit que, bien qu’une convention collectivene prenne eff<strong>et</strong> qu’à compter de son dépôt à l’un des bureaux de la Commissiondes relations du travail, elle entre en vigueur à la date qui y a été prévue par les partiesou, à défaut, à la date de la signature de ladite convention.Loi sur les normes du travail 153

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