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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 87.3— l’écart entre le salaire du salarié temporairement hors échelle (ou « étoilé ») <strong>et</strong>le nouveau taux ou la nouvelle échelle salariale doit se résorber progressivement,à l’intérieur d’un délai raisonnable.Dans le cadre de c<strong>et</strong>te intégration, il est possible que le salarié reçoive temporairementune rémunération hors échelle, le temps que dans un délai raisonnableil y ait résorption de l’écart salarial.Une illustration de ce qui précède serait le cas où, dans une entreprise, il existedeux échelles salariales : la première se situant entre 20 000 $ <strong>et</strong> 50 000 $ pour lessalariés en poste depuis le 1 er janvier 2005 <strong>et</strong> la deuxième se situant entre 15 000 $<strong>et</strong> 40 000 $ pour les salariés en poste depuis le 1 er janvier 2006. Pour se conformer àla loi, l’employeur établit une seule échelle salariale, s’appliquant à ses salariés quieffectuent les mêmes tâches dans son établissement <strong>et</strong> se situant entre 15 000 $ <strong>et</strong>45 000 $. Pour éviter que les salariés dont le salaire est supérieur à 45 000 $ soientdésavantagés en raison de leur intégration dans la nouvelle échelle, l’employeurpourrait, de façon temporaire, décider de leur accorder des conditions salarialesparticulières, jusqu’à ce que la nouvelle échelle rejoigne les conditions salariales deces salariés.Ainsi l’employeur doit-il agir de telle sorte que l’écart salarial se résorbe progressivement.Les augmentations salariales que pourrait recevoir le salarié hors échelle,le cas échéant, ne devraient donc pas être les mêmes que celles que recevraient lesautres salariés inclus dans l’échelle qui effectuent les mêmes tâches dans le mêmeétablissement, puisque l’écart ne pourrait jamais se résorber.C<strong>et</strong>te résorption doit, de plus, se réaliser à l’intérieur d’un délai raisonnable quipourra varier d’un cas à l’autre. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie enfonction de l’ensemble des éléments susceptibles d’affecter la résorption <strong>et</strong> desmoyens mis en œuvre pour y arriver. Le nombre de salariés, l’ampleur de l’écartà combler, la durée pendant laquelle les conditions de travail sont en vigueur, lacapacité économique de l’employeur sont autant de facteurs à analyser afin dedéterminer si le délai est raisonnable.Dispositions transitoires de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travailen matière de disparités de traitementdispositionstransitoires5. Dans le cas d’une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., chapitreC-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, la section VII.1 du chapitre IV de laLoi sur les normes du travail édictée par l’article 2 de la présente loi <strong>et</strong> la modificationapportée à l’article 102 de la Loi sur les normes du travail par l’article 3 de la présenteloi ont eff<strong>et</strong> à compter de la date de l’entrée en vigueur, postérieure au 29 février2000, d’une première convention collective pour un groupe de salariés visé par uneaccréditation, d’une nouvelle convention collective ou d’une sentence artibrale qui entient lieu.interprétationLes articles 87.1 <strong>et</strong> suivants ainsi que la modification apportée à l’article 102 LNTsont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur, si elle est postérieure au29 février 2000 :— d’une première convention collective ;— d’une nouvelle convention collective ;— d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective.152 Loi sur les normes du travail

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