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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 87.2Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 c. Emballage St-Jean ltée,D.T.E. 2004T-449 (T.A.)L’obligation d’être disponible au-delà d’un horaire normal de travail, applicableuniquement aux salariés embauchés après une date déterminée, renvoie directementà la notion de durée du travail <strong>et</strong> constitue une disparité de traitement ausens de l’article 87.1 LNT.Syndicat national de l’industrie de la chaux de Lime Ridge (CSD) c. Graymont(Québec) inc. (usine de Marbl<strong>et</strong>on), D.T.E. 2003T-318Une prime de fidélité payable une fois par année à certains salariés désignés, bienqu’ayant une valeur pécuniaire, ne constitue pas une matière visée au sens del’article 87.1 LNT.La Compagnie de la Baie d’Hudson c. l’Union des salariés du transport local<strong>et</strong> industries diverses, section locale 931 (IBT), D.T.E. 2004T-475 (T.A.)Un escompte à l’achat de certains produits vendus par l’employeur, fixé selonl’ancienn<strong>et</strong>é des salariés, ne constitue pas une matière visée à l’article 87.1 LNT, n’yétant pas spécifiquement mentionné dans la loi.Québec (Ministre de la Sécurité publique) c. Syndicat des professionnels dugouvernement du Québec, D.T.E. 2003T-781 (T.A.)La convention collective prévoit que le taux de salaire n’est plus fixé en fonctiondu crédit d’expérience pour les salariés embauchés après une certaine date.Bien que la date d’embauche soit un élément déterminant dans la décision del’employeur de ne pas reconnaître le crédit d’expérience, il n’y a pas eu violationde l’article 87.1 LNT, car la convention collective vise l’ensemble des mouvementsde main-d’œuvre <strong>et</strong> non seulement le recrutement. Elle ne constitue donc pasune condition de travail moins avantageuse uniquement en fonction de la dated’embauche.la loi87.2. Une condition de travail fondée sur l’ancienn<strong>et</strong>é ou la durée du service n’est pasdérogatoire à l’article 87.1.1999, c. 85, a. 2.interprétationC<strong>et</strong>te disposition présente un caractère interprétatif.En eff<strong>et</strong>, l’article 87.1 LNT interdit la disparité fondée uniquement sur la dated’embauche. L’utilisation du terme « uniquement » implique nécessairement qued’autres motifs pourraient être invoqués par l’employeur, dont ceux de l’ancienn<strong>et</strong>é<strong>et</strong> de la durée de travail précisés à l’article 87.2 LNT. Il en est de même pourdes motifs tels que : les compétences, l’expérience, le rendement, l’évaluation aumérite ou la quantité de production.Bien que l’ancienn<strong>et</strong>é ou la durée du service se cumulent généralement à partirde la date d’embauche, il faut noter qu’elles peuvent progresser différemmententre des salariés embauchés à une même date lorsqu’elles se basent sur un totald’heures effectuées, la période d’occupation d’un poste, la période d’emploi dansun secteur donné de l’entreprise ou dans un même établissement de l’employeur.C’est pourquoi une disparité de traitement qui serait fondée sur l’ancienn<strong>et</strong>é ousur la durée du service n’est pas interdite.150 Loi sur les normes du travail

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