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Art. 84.3la loi84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moinsde 14 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autoritéparentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci.L’employeur doit conserver le consentement comme s’il s’agissait d’une mention ausystème d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.1997, c. 72, a. 5 ; 1999, c. 52, a. 11.interprétationÀ l’interdiction prévue à l’article 84.2 LNT, il s’en ajoute une autre lorsque l’enfantest âgé de moins de 14 ans. Dans ce cas, l’employeur doit obtenir préalablement leconsentement écrit d’un parent ou du tuteur de l’enfant. L’employeur a l’obligationde vérifier l’âge de l’enfant.La forme que doit prendre ce document n’est pas prévue par la loi, mais il devraitcontenir le nom et l’âge de l’enfant ainsi qu’un consentement exprès à ce quel’enfant travaille pour l’employeur. Le consentement doit évidemment être signépar le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.L’employeur a l’obligation de conserver ce document aux mêmes conditions quecelles prévues à l’article 2 du Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrementou d’un registre. Il a l’obligation de le conserver pendant trois ans.la loi84.4. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, durant les heures declasse, par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire.1999, c. 52, a. 11.interprétationla loiL’obligation de fréquentation scolaire est établie à l’article 14 de la Loi surl’instruction publique (L.R.Q. c. I-13.3) :« 14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compterdu premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où ila atteint l’âge de six ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’annéescolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle ilobtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. »84.5. Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assujetti à l’obligation defréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que cetenfant puisse être à l’école durant les heures de classe.1999, c. 52, a. 11.interprétationla loiL’employeur qui emploie un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolairedoit donc aménager les horaires de travail afin de permettre à l’enfant de serendre à l’école et d’y être durant les heures de classe.84.6. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, sauf s’il s’agit d’un enfant qui n’estplus assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire ou dans le cas de la livraison de journauxou dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.1999, c. 52, a. 11 ; D. 814-2000.Loi sur les normes du travail 143
Art. 84.7interprétation L’article 35.1 du Règlement sur les normes du travail se lit donc ainsi :« 35.1 L’interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant,entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, n’est pas applicable dansle cas d’un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domainesde production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique,la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrementde son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires. »la loi84.7. Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant doit faire en sorte que lesheures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant,que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures lelendemain, sauf s’il s’agit d’un enfant qui n’est plus assujetti à l’obligation de fréquentationscolaire ou dans les cas, circonstances, périodes ou conditions déterminés par règlementdu gouvernement.1999, c. 52, a. 11 ; D. 814-2000.interprétation L’article 35.2 du Règlement sur les normes du travail se lit ainsi :« 35.2 L’obligation d’un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant,de faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu derésidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, n’est pas applicable dans lescas, circonstances, périodes ou conditions suivants :1° un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines deproduction artistique suivants : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, lamusique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrementdu son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires ;2° un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, telune colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail del’enfant impliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenude fréquenter l’école ce lendemain. »Section VIIDIVERSES AUTRES NORMES DU TRAVAILla loi85. Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un vêtement particulier, il doit lefournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum. Dans le cas d’un salarié visé àl’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le salaire minimumse calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 oudéclarés en vertu de cet article 1019.4 et doit au moins être équivalent au salaire minimumqui ne vise pas une catégorie particulière de salariés.L’employeur ne peut exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usageou l’entretien d’un vêtement particulier qui aurait pour effet que le salarié reçoive moinsque le salaire minimum. Dans le cas d’un salarié visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4de la Loi sur les impôts, le salaire minimum se calcule sur le salaire augmenté des pourboiresattribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4 etla somme d’argent exigée de ce salarié ne peut avoir pour effet qu’il reçoive moins que lesalaire minimum qui ne vise pas une catégorie particulière de salariés.144 Loi sur les normes du travail
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Art. 84.3la loi84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moinsde 14 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autoritéparentale sur c<strong>et</strong> enfant ou du tuteur de celui-ci.L’employeur doit conserver le consentement comme s’il s’agissait d’une mention ausystème d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.1997, c. 72, a. 5 ; 1999, c. 52, a. 11.interprétationÀ l’interdiction prévue à l’article 84.2 LNT, il s’en ajoute une autre lorsque l’enfantest âgé de moins de 14 ans. Dans ce cas, l’employeur doit obtenir préalablement leconsentement écrit d’un parent ou du tuteur de l’enfant. L’employeur a l’obligationde vérifier l’âge de l’enfant.La forme que doit prendre ce document n’est pas prévue par la loi, mais il devraitcontenir le nom <strong>et</strong> l’âge de l’enfant ainsi qu’un consentement exprès à ce quel’enfant travaille pour l’employeur. Le consentement doit évidemment être signépar le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.L’employeur a l’obligation de conserver ce document aux mêmes conditions quecelles prévues à l’article 2 du Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrementou d’un registre. Il a l’obligation de le conserver pendant trois ans.la loi84.4. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, durant les heures declasse, par un enfant assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation de fréquentation scolaire.1999, c. 52, a. 11.interprétationla loiL’obligation de fréquentation scolaire est établie à l’article 14 de la Loi surl’instruction publique (L.R.Q. c. I-13.3) :« 14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compterdu premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où ila atteint l’âge de six ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’annéescolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle ilobtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. »84.5. Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation defréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que c<strong>et</strong>enfant puisse être à l’école durant les heures de classe.1999, c. 52, a. 11.interprétationla loiL’employeur qui emploie un enfant assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation de fréquentation scolairedoit donc aménager les horaires de travail afin de perm<strong>et</strong>tre à l’enfant de serendre à l’école <strong>et</strong> d’y être durant les heures de classe.84.6. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre23 heures, un jour donné, <strong>et</strong> 6 heures le lendemain, sauf s’il s’agit d’un enfant qui n’estplus assuj<strong>et</strong>ti à l’obligation de fréquentation scolaire ou dans le cas de la livraison de journauxou dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.1999, c. 52, a. 11 ; D. 814-2000.Loi sur les normes du travail 143