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Art. 84.0.14Par ailleurs, dans les cas visés à l’article 84.0.5 LNT, c’est-à-dire ceux de forcemajeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter lesdélais prévus à l’article 84.0.4 LNT, ce dernier devra fournir l’avis au ministre dèsqu’il est en mesure de le faire, mais ne sera pas tenu de verser l’indemnité afférentesi l’avis demeure insuffisant.la loi84.0.14. Les indemnités prévues aux articles 83 et 84.0.13 ne peuvent être cumulées parun même salarié. Celui-ci reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles il adroit.2002, c. 80, a. 49.interprétationla loiL’indemnité de l’article 83 LNT (cessation d’emploi ou mise à pied) et l’indemnitéde l’article 84.0.13 LNT (licenciement collectif ou mise à pied) ne sont pas cumulatives.Le salarié recevra cependant l’indemnité la plus élevée des deux.84.0.15. Les articles 84.0.9 à 84.0.12 ne s’appliquent pas lorsque le nombre de salariésvisés par le licenciement est inférieur à 50.2002, c. 80, a. 49.interprétationLes dispositions afférentes au comité d’aide au reclassement ne s’appliquent paslors d’un licenciement collectif visant moins de 50 salariés.Section VI.1LA RETRAITEla loi84.1. Un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu’il ait atteint ou dépassél’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivantune disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime deretraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu oule décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.Toutefois, et sous réserve de l’article 122.1 ce droit n’a pas pour effet d’empêcher unemployeur ou son agent de congédier, suspendre ou déplacer ce salarié pour une causejuste et suffisante.1982, c. 12, a. 2.interprétation Cette disposition fut intégrée à la Loi sur les normes du travail le 1 er avril 1982par le chapitre 12 des lois de 1982 (Loi sur l’abolition de la retraite obligatoire etmodifiant certaines dispositions législatives).Le législateur abolit définitivement le droit de congédier un salarié pour le seulmotif qu’il a atteint ou dépassé l’âge de la retraite. Ce faisant, il mettait fin à unediscrimination certaine à l’égard de travailleurs qui, en raison de leur âge, pouvaientse voir privés de leur emploi.Il n’est pas sans intérêt de rappeler, comme le mentionnait le ministre d’Étatau Développement social en commission parlementaire lors de l’étude, articlepar article, du projet de loi n o 15 (Loi sur l’abolition de la retraite obligatoire etLoi sur les normes du travail 141
Art. 84.2modifiant certaines dispositions législatives), que : « … la loi a pour objectif demettre fin à une discrimination certaine, à savoir l’obligation pour des travailleurset des travailleuses de prendre leur retraite à 65 ans. Le projet de loi 15 donneun nouveau droit de décider à quel moment la personne se retire du marché dutravail. » (Assemblée nationale, Journal des débats, Commissions parlementaires,troisième session – 32 e Législature, Commission permanente des affaires sociales,étude du projet de loi n o 15 – Loi sur l’abolition de la retraite obligatoire et modifiantcertaines dispositions législatives, le mardi 9 mars 1982 – n o 50, B-2599).Ainsi donc, c’est au salarié uniquement que le législateur a voulu laisser le choix dumoment où il prendra sa retraite. Par voie de conséquence, l’employeur qui imposeraitune sanction à l’encontre du salarié le ferait, vraisemblablement, à cause del’exercice par ce salarié d’un droit qui lui est reconnu par la Loi sur les normes dutravail.Une telle mesure législative s’inscrit dans le prolongement des dispositions de laCharte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). En effet, l’article 10 dela Charte interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur l’âge. Et l’article 16prohibe une telle discrimination au travail dans le déplacement, la mise à pied, lasuspension ou le renvoi d’une personne.JurisprudenceParry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO,section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157Les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent un minimumauquel l’employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.Section VI.2LE TRAVAIL DES ENFANTSla loi84.2. Il est interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant un travail disproportionnéà ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sasanté ou à son développement physique ou moral.1997, c. 72, a. 5 ; 1999, c. 52, a. 11.interprétationCette disposition interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant untravail disproportionné à ses capacités ou susceptible de porter atteinte à son éducation,à sa santé ou à son développement.La notion d’« enfant » n’est pas définie dans la loi. Il y a lieu de conclure qu’elles’applique à toute personne de moins de 18 ans.Quant au type de travail interdit, il pourrait s’agir, par exemple, de celui qui comporteun trop grand nombre d’heures consécutives de travail par rapport à l’âgede l’enfant ou de celui qui comporte des exigences physiques trop grandes euégard à la capacité de l’enfant.Il est à remarquer que d’autres lois peuvent interdire ou restreindre le travail desenfants.En cas de non-respect des articles 84.2 à 84.7 LNT, les articles 139 à 144 LNT sontapplicables.142 Loi sur les normes du travail
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Art. 84.2modifiant certaines dispositions législatives), que : « … la loi a pour objectif dem<strong>et</strong>tre fin à une discrimination certaine, à savoir l’obligation pour des travailleurs<strong>et</strong> des travailleuses de prendre leur r<strong>et</strong>raite à 65 ans. Le proj<strong>et</strong> de loi 15 donneun nouveau droit de décider à quel moment la personne se r<strong>et</strong>ire du marché dutravail. » (Assemblée nationale, Journal des débats, Commissions parlementaires,troisième session – 32 e Législature, Commission permanente des affaires sociales,étude du proj<strong>et</strong> de loi n o 15 – Loi sur l’abolition de la r<strong>et</strong>raite obligatoire <strong>et</strong> modifiantcertaines dispositions législatives, le mardi 9 mars 1982 – n o 50, B-2599).Ainsi donc, c’est au salarié uniquement que le législateur a voulu laisser le choix dumoment où il prendra sa r<strong>et</strong>raite. Par voie de conséquence, l’employeur qui imposeraitune sanction à l’encontre du salarié le ferait, vraisemblablement, à cause del’exercice par ce salarié d’un droit qui lui est reconnu par la Loi sur les normes dutravail.Une telle mesure législative s’inscrit dans le prolongement des dispositions de laCharte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). En eff<strong>et</strong>, l’article 10 dela Charte interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur l’âge. Et l’article 16prohibe une telle discrimination au travail dans le déplacement, la mise à pied, lasuspension ou le renvoi d’une personne.JurisprudenceParry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO,section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157Les lois sur les droits de la personne <strong>et</strong> les autres lois sur l’emploi fixent un minimumauquel l’employeur <strong>et</strong> le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.Section VI.2LE TRAVAIL DES ENFANTSla loi84.2. Il est interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant un travail disproportionnéà ses capacités ou susceptible de comprom<strong>et</strong>tre son éducation ou de nuire à sasanté ou à son développement physique ou moral.1997, c. 72, a. 5 ; 1999, c. 52, a. 11.interprétationC<strong>et</strong>te disposition interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant untravail disproportionné à ses capacités ou susceptible de porter atteinte à son éducation,à sa santé ou à son développement.La notion d’« enfant » n’est pas définie dans la loi. Il y a lieu de conclure qu’elles’applique à toute personne de moins de 18 ans.Quant au type de travail interdit, il pourrait s’agir, par exemple, de celui qui comporteun trop grand nombre d’heures consécutives de travail par rapport à l’âgede l’enfant ou de celui qui comporte des exigences physiques trop grandes euégard à la capacité de l’enfant.Il est à remarquer que d’autres lois peuvent interdire ou restreindre le travail desenfants.En cas de non-respect des articles 84.2 à 84.7 LNT, les articles 139 à 144 LNT sontapplicables.142 Loi sur les normes du travail