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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 84.0.14Par ailleurs, dans les cas visés à l’article 84.0.5 LNT, c’est-à-dire ceux de forcemajeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter lesdélais prévus à l’article 84.0.4 LNT, ce dernier devra fournir l’avis au ministre dèsqu’il est en mesure de le faire, mais ne sera pas tenu de verser l’indemnité afférentesi l’avis demeure insuffisant.la loi84.0.14. Les indemnités prévues aux articles 83 <strong>et</strong> 84.0.13 ne peuvent être cumulées parun même salarié. Celui-ci reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles il adroit.2002, c. 80, a. 49.interprétationla loiL’indemnité de l’article 83 LNT (cessation d’emploi ou mise à pied) <strong>et</strong> l’indemnitéde l’article 84.0.13 LNT (licenciement collectif ou mise à pied) ne sont pas cumulatives.Le salarié recevra cependant l’indemnité la plus élevée des deux.84.0.15. Les articles 84.0.9 à 84.0.12 ne s’appliquent pas lorsque le nombre de salariésvisés par le licenciement est inférieur à 50.2002, c. 80, a. 49.interprétationLes dispositions afférentes au comité d’aide au reclassement ne s’appliquent paslors d’un licenciement collectif visant moins de 50 salariés.Section VI.1LA RETRAITEla loi84.1. Un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu’il ait atteint ou dépassél’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la r<strong>et</strong>raite suivantune disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime der<strong>et</strong>raite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu oule décr<strong>et</strong> qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.Toutefois, <strong>et</strong> sous réserve de l’article 122.1 ce droit n’a pas pour eff<strong>et</strong> d’empêcher unemployeur ou son agent de congédier, suspendre ou déplacer ce salarié pour une causejuste <strong>et</strong> suffisante.1982, c. 12, a. 2.interprétation C<strong>et</strong>te disposition fut intégrée à la Loi sur les normes du travail le 1 er avril 1982par le chapitre 12 des lois de 1982 (Loi sur l’abolition de la r<strong>et</strong>raite obligatoire <strong>et</strong>modifiant certaines dispositions législatives).Le législateur abolit définitivement le droit de congédier un salarié pour le seulmotif qu’il a atteint ou dépassé l’âge de la r<strong>et</strong>raite. Ce faisant, il m<strong>et</strong>tait fin à unediscrimination certaine à l’égard de travailleurs qui, en raison de leur âge, pouvaientse voir privés de leur emploi.Il n’est pas sans intérêt de rappeler, comme le mentionnait le ministre d’Étatau Développement social en commission parlementaire lors de l’étude, articlepar article, du proj<strong>et</strong> de loi n o 15 (Loi sur l’abolition de la r<strong>et</strong>raite obligatoire <strong>et</strong>Loi sur les normes du travail 141

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