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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 84.0.5Durée de l’avisL’avis doit respecter les délais suivants :10 à 99 salariés licenciés – avis de 8 semaines ;100 à 299 salariés licenciés – avis de 12 semaines ;300 salariés licenciés <strong>et</strong> plus – avis de 16 semaines.Avis de fin d’emploi de l’article 82 LNTDans le cadre d’un licenciement collectif, la durée de l’avis est fonction du nombrede salariés visés par le licenciement, alors que la durée de l’avis de fin d’emploide l’article 82 LNT est basée sur la période de service continu propre à chaquesalarié. Cela explique que, même si l’employeur a donné l’avis de licenciementcollectif, il n’est pas dispensé de donner l’avis prévu à l’article 82 LNT (ou à défautl’indemnité compensatrice de l’article 83 LNT), puisque la durée de l’avis peut êtredifférente selon les deux dispositions. Les deux indemnités ne sont cependant pascumulatives <strong>et</strong> le salarié recevra la plus élevée des deux (voir l’interprétation del’article 84.0.14 LNT).PénalitéEn cas de défaut de donner l’avis, l’employeur est passible d’une amende de1 500 $ par semaine (voir l’interprétation de l’article 141.1 LNT).la loi84.0.5. En cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche un employeurde respecter les délais d’avis prévus à l’article 84.0.4, ce dernier doit donner un avis delicenciement collectif au ministre aussitôt qu’il est en mesure de le faire.2002, c. 80, a. 49.interprétationS’il a été empêché de respecter les délais de l’article précédent en raison d’uneforce majeure ou d’un événement imprévu, l’employeur doit donner l’avis delicenciement collectif au ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de la Solidarité sociale aussitôtqu’il le peut.Dans ces cas, c’est à l’employeur de prouver qu’est survenu un événement pouvantêtre qualifié de force majeure ou de démontrer le caractère imprévisible del’événement.Voir l’interprétation du paragraphe 4º de l’article 82.1 LNT pour la définition deforce majeure.En ce qui concerne la notion d’événement imprévu, on peut parler d’un événementdont l’employeur n’était pas en mesure de prévoir les conséquences possibles<strong>et</strong> qui, en outre, ne possède pas le caractère d’irrésistibilité de la force majeure.L’événement imprévu est donc un événement étranger à l’employeur, non causépar sa faute, qui entraîne une impossibilité d’exécution pour une situation donnée.Dans ce cas, l’employeur non fautif ne peut prévoir, dans un cadre raisonnable,l’impact <strong>et</strong> les conséquences d’un tel événement.À titre d’exemple, si un contrat est annulé pour une raison étrangère à l’employeur,sans que ce soit de la faute ou du gré de l’employeur lui-même, on pourraitdire qu’un événement imprévu est survenu <strong>et</strong> que le contrat a dû être annulé.À l’inverse, si plusieurs personnes soumissionnent sur un contrat, il est prévisiblepour chaque soumissionnaire que le contrat puisse ne pas lui être octroyé. Dans ce138 Loi sur les normes du travail

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