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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 83Commission des normes du travail c. Compagnie T. Eaton ltée, D.T.E. 97T-1281(C.Q.)Une faute grave est une faute qui nécessite une rupture immédiate du contratde travail. Un rendement insuffisant ne constitue pas une faute grave au sens del’article 82.1 LNT. Il appartient à l’employeur de justifier l’absence de préavis.Commission des normes du travail c. Papineau Performance inc., D.T.E. 2002T-258(C.Q.)Il incombe à l’employeur de démontrer que le congédiement sans préavis est justifié.Une faute grave peut être un acte isolé justifiant une rupture immédiate dulien d’emploi ou une série d’actes répétitifs persistants. Toutefois, dans ce derniercas, il doit y avoir eu progression des sanctions.Force majeureCommission des normes du travail c. Campeau Corporation [1989] R.J.Q. 2108(C.A.)Le fardeau de prouver le cas fortuit incombe à l’employeur.Commission des normes du travail c. Campeau Corporation [1989] R.J.Q. 2108(C.A.)« Le “cas fortuit” dont parle l’article 83 est celui qui se produit au moment oùprend eff<strong>et</strong>, par la force des choses, la mise à pied ou le licenciement (par exempleun incendie) <strong>et</strong> ne vise pas la situation où, comme en l’espèce, la mise à piedrésulte au contraire d’une décision arrêtée par l’employeur après considération dece qu’il prévoit être une impossibilité future, d’une durée indéterminée, de fournirdu travail à ses employés. »Andrews c. Wait, D.T.E. 92-173 (C.Q.)Une faillite ne constitue pas un cas fortuit.Commission des normes du travail c. Aliments Lido Capri (1998) inc., D.T.E. 92T-1337 (C.S.)« Le cas fortuit se reconnaît à l’extériorité, à l’imprévisibilité, à l’irrésistibilité de lasituation <strong>et</strong> à l’impossibilité absolue d’exécution. » La prise de possession des actifspar une institution financière ne respecte pas les critères d’irrésistibilité <strong>et</strong> d’extérioritévoulus.la loi83. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 ou qui donne un avis d’unedurée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à sonsalaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale àcelle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.C<strong>et</strong>te indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la miseà pied prévue pour plus de six mois ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise àpied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais quiexcède ce délai.L’indemnité du salarié en tout ou en partie rémunéré à commission est établie à partirde la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprisesdans les trois mois précédant sa cessation d’emploi ou sa mise à pied.1979, c. 45, a. 83 ; 1990, c. 73, a. 36 ; 2002, c. 80, a. 48.132 Loi sur les normes du travail

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