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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 81.20Droit de géranceUnion des routiers, brasseries, liqueurs douces <strong>et</strong> ouvriers de diverses industries,section locale 1999 c. Brasserie Labatt ltée, D.T.E. 2004T-279 (T.A.)Il ne faut pas étendre la notion de harcèlement à toutes les situations où l’employeurintervient de manière légitime, en vertu de son droit de gérance, dumoment que c<strong>et</strong>te intervention vise à assurer la bonne marche de l’entreprise <strong>et</strong> àamener le salarié à agir correctement.Skelling c. Syndicat de la fonction publique du Québec (Unité fonctionnaires) <strong>et</strong>Gouvernement du Québec (Ministère du Revenu), D.T.E. 2004T-290 (C.R.T.)L’affectation de la salariée à un autre poste, dans un établissement différent, neconstitue pas une mesure de représailles. Aucun reproche n’est adressé à la plaignante,ni quant à son rendement ni quant à ses aptitudes. Il s’agit d’une mesureprise pour assurer le bon fonctionnement <strong>et</strong> la réalisation des objectifs de l’organisation,ce qui correspond intégralement à la définition d’une « mesure administrative».Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2929 c. Sociétéimmobilière du Québec (SIQ), [2001] R.J.D.T. 1570 (T.A.) (requête en révisionjudiciaire accueillie sur un autre point)L’intervention du supérieur pour contrôler les tâches de l’employé, les reprocheslégitimes de l’employeur à l’égard de l’exécution inadéquate du travail, le fait defaire un suivi <strong>et</strong> un contrôle serré du travail d’un employé ayant un rendementinsatisfaisant ne constituent pas du harcèlement.Syndicat des employés de la Commission des droits de la personne c. Commissiondes droits de la personne, [1994] R.J.Q. 577 (T.A.)Il ne faut pas confondre les gestes posés par l’employeur dans le cadre normal deson droit de gérance avec du harcèlement. En l’espèce, les évaluations insatisfaisantes,la note de service visant à faire le point sur un dossier qui traîne, l’hésitationde l’employeur à approuver la demande d’horaire variable, la demande dejustification d’un r<strong>et</strong>ard, l’avertissement quant aux propos tenus à l’égard de lasupérieure hiérarchique, la demande d’un plan de travail écrit <strong>et</strong> la demande d’expertisemédicale ne constituent pas du harcèlement. Ils sont justifiés notammentparce qu’ils visent à améliorer l’efficacité de la salariée <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te dernière doitrendre compte de ses actes à sa supérieure hiérarchique. Ils n’ont pas un caractèrevexatoire ou offensant.la loi81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 <strong>et</strong> 123.16 sont réputéesfaire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires.Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus,dans la mesure où un tel recours existe à son égard.En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telleconvention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendreune médiation.Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditionsde travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitreF-3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recoursen découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure126 Loi sur les normes du travail

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