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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 81.19Orica Canada inc. c. Syndicat des travailleurs <strong>et</strong> travailleuses d’Orica (CSN), D.T.E.2003T-1031 (T.A.)Lorsque l’employeur constate des conduites déviantes qui s’apparentent à duharcèlement, il a le devoir d’intervenir rapidement.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Caissepopulaire Desjardins d’Amqui <strong>et</strong> Langis Bérubé, D.T.E. 2004T-101 (T.D.P.Q.)(requête pour permission d’appeler rej<strong>et</strong>ée 200-09-004700-040)La responsabilité de l’employeur est r<strong>et</strong>enue malgré l’existence d’une politiquecontre le harcèlement au travail, puisqu’il n’est pas intervenu de façon efficace.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. ProvigoDistribution inc., division Maxi, D.T.E. 2002T-1041 (T.D.P.Q.)Le salarié victime dépose une plainte de harcèlement auprès du gérant du magasin.La direction des ressources humaines mène une enquête, mais conclut qu’ils’agit d’une simple mésentente entre deux salariés <strong>et</strong> cesse toute intervention. Lasituation de harcèlement a continué par la suite. L’employeur aurait dû intervenirde manière efficace afin de faire cesser le harcèlement. Sa responsabilité est doncr<strong>et</strong>enue.Responsabilité de l’employeurCommission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Caissepopulaire Desjardins d’Amqui, D.T.E. 2004T-101 (T.D.P.Q.) (requête pour permissiond’appeler rej<strong>et</strong>ée 200-09-004700-040)La Charte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne, à l’article 46, confère à toute personnequi travaille le droit « à des conditions de travail justes <strong>et</strong> raisonnables <strong>et</strong> quirespectent sa santé, sa sécurité <strong>et</strong> son intégrité physique ».Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor) [1987] 2 R.C.S. 84 ;Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Caissepopulaire Desjardins d’Amqui, D.T.E. 2004T-101 (T.D.P.Q.) (requête pour permissiond’appeler 200-09-004700-040)Lorsque du harcèlement survient en milieu de travail, la responsabilité incombe àl’employeur, puisqu’il n’y a que lui qui puisse remédier aux eff<strong>et</strong>s peu souhaitablesdu harcèlement. Seul l’employeur est en mesure de fournir le redressement le plusimportant, soit celui d’un milieu de travail sain.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Procureurgénéral du Québec, [1998] R.J.Q. 3397 (T.D.P.Q.)« En présence d’eff<strong>et</strong>s <strong>et</strong> de conséquences directement reliés à l’organisation dutravail ou encore à la rupture d’emploi, la responsabilité de l’employeur ne peutque très difficilement être écartée ; compte tenu qu’il est le seul à pouvoir remédierà la situation vécue par la victime, les tribunaux ont plutôt tendance à reconnaîtreune responsabilité quasi automatique. Bref, s’il n’agit pas en temps opportun<strong>et</strong> avec l’efficacité requise, l’enseignement de la Cour suprême est clair : peuimporte la nature <strong>et</strong> la portée des gestes posés, la responsabilité de l’employeursera engagée dès lors que ces gestes sont posés à l’occasion de l’emploi. […] Sa responsabiliténe peut, à toutes fins utiles, être écartée lorsque survient une situationde harcèlement par un milieu hostile. »Loi sur les normes du travail 125

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