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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 81.18« Le sens courant du mot “intégrité” laisse sous-entendre que l’atteinte à ce droitdoit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques oupermanentes, dépassent un certain seuil. L’atteinte doit affecter de façon plus quefugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. »Milieu de travail néfasteCommission des droits de la personne c. Dhawan, D.T.E. 2000T-633 (C.A.)Le milieu de travail devient néfaste lorsque s’installe, à la suite de certains événements,un eff<strong>et</strong> durable qui dénature le climat de travail <strong>et</strong> détériore les conditionsde travail.Francine Ranger c. Clinique chiropratique Saint-Eustache <strong>et</strong> al., D.T.E. 2003T-1013(C.R.T.)Un milieu de travail néfaste est un milieu qui affecte la santé <strong>et</strong> la dignité du salarié.En l’espèce, il est provoqué par la conduite vexatoire, abusive <strong>et</strong> déraisonnablede l’employeur à l’égard de la salariée.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Procureurgénéral du Québec, [1998] R.J.Q. 3397 (T.D.P.Q.)Le harcèlement en milieu de travail crée un milieu de travail néfaste « lorsqu’unepersonne est privée, par le fait du harcèlement illicite, de la jouissance, en pleineégalité, de conditions de travail justes <strong>et</strong> raisonnables ou encore des conditionsou avantages liés à son emploi, au même titre que ses collègues ou confrères d<strong>et</strong>ravail ».Une seule conduite graveHabachi c. Commission des droits de la personne, [1999]R.J.Q. 2522 (C.A.)La Cour d’appel fait sienne l’opinion de la Commission des droits de la personneen ce qu’un seul geste peut avoir un eff<strong>et</strong> nocif continu :« […] il arrive qu’un seul geste grave soit susceptible d’engendrer une crainte raisonnablede détérioration des conditions de travail. […] l’acte reproché n’est pasvraiment isolé puisque ses eff<strong>et</strong>s nocifs continuent de se perpétrer <strong>et</strong> de se répéterdans le temps. »Commission des droits de la personne c. Dhawan, D.T.E. 96T-285 (T.D.P.Q.), confirmépar D.T.E. 2000T-633 (C.A.)« C’est dans un rapport inversement proportionnel entre la répétition de tels actes<strong>et</strong> l’impact de leurs conséquences que se situe la nécessité de démontrer la duréedu harcèlement. Ainsi, le refus qui conduit à un congédiement peut être qualifiéde harcèlement vu la gravité des conséquences <strong>et</strong> malgré que la conduite reprochéene puisse plus être répétée. »Critère objectif : la personne raisonnableLaw c. Canada (Ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497« […] le point de vue pertinent est celui de la personne raisonnable, objective <strong>et</strong>bien informée des circonstances, dotée d’attributs semblables <strong>et</strong> se trouvant dansune situation semblable à celle du demandeur. »Habachi c. Commission des droits de la personne du Québec, [1999] R.J.Q. 2522(C.A.)« Comme le critère est objectif, il devrait y avoir convergence de perspectives, quel’étendue soit faite en fonction de la personne raisonnable placée dans les mêmes122 Loi sur les normes du travail

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