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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 81.18de harcèlement. Dans un tel cas, si le salarié travaille la plupart du temps seul, lesgestes hostiles ne seront pas nécessairement perceptibles de prime abord.La qualification des termes « non désirés » renvoie à l’ensemble de la conduitedéviante. En eff<strong>et</strong>, la victime n’a pas à verbaliser son refus face à une telleconduite ; l’élément essentiel qui conduit à la constatation d’un harcèlement estque la conduite elle-même soit non désirée. Les faits reprochés doivent pouvoirêtre objectivement perçus comme non désirables 2 .Le concept de dignité humaine signifie qu’une personne ressent du respect <strong>et</strong>de l’estime de soi. La dignité humaine relève de l’intégrité physique ou psychologique.Elle n’a rien à voir avec le statut ou la position d’une personne dansson milieu de travail, mais a plutôt trait à la façon dont il est raisonnable qu’unepersonne se sente dans une situation donnée. La dignité humaine est bafouéelorsqu’une personne est marginalisée, mise de côté <strong>et</strong> dévalorisée 3 .Mentionnons en outre qu’une seule conduite grave pourra également constituerdu harcèlement psychologique. L’eff<strong>et</strong> nocif de c<strong>et</strong>te gravité devra se répercuterdans le temps pour la personne visée. L’atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologiqueou physique du salarié <strong>et</strong> l’eff<strong>et</strong> nocif de la conduite sont indissociables,tant dans le cas de l’incident isolé que dans celui d’incidents répétitifs.Dans c<strong>et</strong>te définition, le législateur ne vise pas de situations particulières, non plusque des personnes en particulier.Une conduite constituant du harcèlement sexuel, qu’elle soit manifestée demanière physique ou verbale, pourrait être considérée comme étant du harcèlementpsychologique.Rappelons que la Charte québécoise des droits <strong>et</strong> libertés de la personne <strong>et</strong> leCode civil du Québec prévoient des dispositions particulières à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>.L’article 46 de la Charte stipule que : « Toute personne qui travaille a droit, conformémentà la loi, à des conditions de travail justes <strong>et</strong> raisonnables <strong>et</strong> qui respectentsa santé, sa sécurité <strong>et</strong> son intégrité physique. »L’article 2087 du Code civil du Québec établit pour sa part que : « L’employeur,outre qu’il est tenu de perm<strong>et</strong>tre l’exécution de la prestation de travail convenue<strong>et</strong> de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à lanature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité <strong>et</strong> la dignité du salarié. »Les critères d’identificationL’identification du harcèlement doit s’effectuer selon un processus d’analyseobjectif.À c<strong>et</strong> égard, le critère de la « personne raisonnable » placée dans les circonstancesdécrites dans une plainte de harcèlement constitue une norme d’identificationobjective. Le point de comparaison pour c<strong>et</strong>te « personne raisonnable » doit êtreune norme de conduite acceptée ou tolérée par la société. On prend comme référenceune personne douée d’une intelligence <strong>et</strong> d’un jugement ordinaires, pourvoir comment c<strong>et</strong>te personne aurait réagi dans un contexte donné.Le point de vue pertinent est donc celui de la personne raisonnable, objective<strong>et</strong> bien informée de toutes les circonstances <strong>et</strong> se trouvant dans une situationsemblable à celle relatée par le salarié. C<strong>et</strong>te dernière conclurait-elle alors à unesituation de harcèlement ?2Habachi c. Commission des droits de la personne, D.T.E. 92t-634 (C.A.).3Law c. Canada (ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S.118 Loi sur les normes du travail

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