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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 81.18C<strong>et</strong>te protection s’applique à tout salarié, y compris le cadre supérieur (art. 3.1 LNT). Lesobligations afférentes à c<strong>et</strong>te protection incombent à tout employeur.Ces normes spécifient des obligations de l’employeur déjà existantes par l’intermédiaire dedispositions du Code civil du Québec <strong>et</strong> de la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne.Ces dispositions consacrent le droit à la dignité, au respect <strong>et</strong> à l’intégrité de la personne<strong>et</strong> lui garantissent des conditions de travail justes <strong>et</strong> suffisantes <strong>et</strong> un milieu de travail sain.L’application des présentes normes du travail devrait perm<strong>et</strong>tre de dégager une uniformitéparmi les différentes définitions jurisprudentielles élaborées par les tribunaux spécialisés <strong>et</strong>de droit commun.la loi 81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique »une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actesou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignitéou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié <strong>et</strong> qui entraîne, pour celui-ci, unmilieu de travail néfaste.Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elleporte une telle atteinte <strong>et</strong> produit un eff<strong>et</strong> nocif continu pour le salarié.2002, c. 80, a. 47.interprétationC<strong>et</strong> article définit ce qu’est le harcèlement psychologique. La définition doitêtre appréciée dans le contexte particulier de la relation employeur-employé.En d’autres termes, ce qui n’aurait pu être qualifié de harcèlement en d’autrescirconstances peut l’être en raison du lien de subordination juridique entre lesparties.La conduite vexatoire doit se traduire par des comportements, des paroles, desactes ou des gestes, lesquels devront présenter, dans le cas du premier paragraphe,un caractère répétitif, c’est-à-dire une continuité dans le temps.Le caractère vexatoire s’apprécie généralement en fonction de la personne qui vitla situation qu’elle dénonce, sans égard aux intentions de la personne qui harcèle.Dans la majorité des cas, l’appréciation portera sur la nature, l’intensité <strong>et</strong> larécurrence des gestes importuns, de même que sur leur impact sur la victime. Laconduite vexatoire peut comporter un caractère de continuité démontrable parl’eff<strong>et</strong> des préjudices physiques ou psychologiques qui relient chacun des gestesentre eux 1 .Ces comportements, paroles, actes ou gestes doivent être hostiles ou non désirés.Ils ont pour conséquence de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologiqueou physique de la personne contre qui ils sont dirigés, <strong>et</strong> de lui créer un milieude travail néfaste. On entend par « néfaste » un milieu nuisible, dommageable,mauvais ou malsain.Les gestes hostiles envers le salarié ne sont pas nécessairement flagrants. Eneff<strong>et</strong>, l’agressivité d’un tel geste n’est pas essentielle pour qu’on qualifie ce gested’hostile. Par exemple, un salarié pourrait être victime de paroles, d’actes ou degestes qui, pris isolément, peuvent sembler bénins ou anodins, mais l’ensemble,l’accumulation ou la conjonction de ceux-ci peuvent être assimilés à une situation1Dhawan c. Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse, C.A. Montréal,2000-06-26 D.T.E. 2000T-633 (C.A.) conf. Commission des droits de la personne du Québec c.Dhawan, D.T.E. 96T-285.Loi sur les normes du travail 117

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