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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 81.16Centre hospitalier Le Gardeur c. Le syndicat des physiothérapeutes <strong>et</strong> desthérapeutes en réadaptation physique du Québec, D.T.E. 99T-363 (T.A.)La Loi sur les normes du travail prévoit que la salariée, au r<strong>et</strong>our d’un congéparental, doit réintégrer son poste habituel avec les mêmes avantages. Le mot« avantages » n’étant pas défini dans la loi, nous devons conclure que ce sont desavantages dont la salariée bénéficie par son contrat de travail ou sa conventioncollective.Rancourt c. Southwest One Pharmacy Inc., D.T.E. 95T-965 (C.T.)La Loi sur les normes du travail ne perm<strong>et</strong> pas à la salariée d’obtenir un poste àsa convenance, mais bien de r<strong>et</strong>rouver le poste qu’elle occupait avant son départpour son congé de maternité.la loi81.16. (Abrogé).1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 45.81.17. Les articles 79.5 <strong>et</strong> 79.6 s’appliquent au congé de maternité, de paternité ouparental, compte tenu des adaptations nécessaires.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 46.Section V.2LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUELa notion de harcèlement s’est graduellement développée en relations de travail. Uneabondante <strong>jurisprudence</strong>, notamment sur les thèmes de congédiement déguisé <strong>et</strong> dedémission, a reconnu une forme de protection en c<strong>et</strong>te matière, tant à l’égard des personnesbénéficiant d’une convention collective que de celles qui ne sont pas syndiquées.Plusieurs forums ont précisé les droits <strong>et</strong> les obligations des parties sur c<strong>et</strong>te question.À l’égard du salarié non couvert par une convention collective, les tribunaux de droit commun<strong>et</strong> les commissaires de la Commission des relations du travail ont dû se pencher surla question, notamment en interprétant la notion du droit à la dignité conféré par le Codecivil du Québec.En ce qui concerne les salariés syndiqués, les arbitres de griefs ont depuis longtempsélaboré diverses balises perm<strong>et</strong>tant d’identifier ce qu’on entend par le concept de harcèlementen milieu de travail.Cependant, les recours sont actuellement disséminés <strong>et</strong> parcellaires, avec des processus <strong>et</strong>procédures plus ou moins adaptés aux circonstances de chaque affaire.Par ces dispositions, l’objectif du législateur est d’abord <strong>et</strong> avant tout de sensibiliser tantles employeurs que les salariés au harcèlement psychologique en milieu de travail <strong>et</strong> deperm<strong>et</strong>tre ainsi des actions en amont afin d’éviter une détérioration du milieu de travailpour le salarié.C’est dans ce cadre qu’ont été adoptées les nouvelles normes relatives au harcèlementpsychologique intégrées à la Loi sur les normes du travail (art. 81.18 à 81.20 LNT). Cesnormes s’accompagnent d’un recours spécifique (art. 123.6 à 123.16 LNT). Elles sont envigueur depuis le 1 er juin 2004.116 Loi sur les normes du travail

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