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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 1la loi 7° « employeur » : quiconque fait effectuer un travail par un salarié ;interprétationLe terme « quiconque » est un indicateur que c<strong>et</strong>te définition doit recevoir uneinterprétation large. La notion d’employeur est en étroite relation avec la définitionde « salarié » que l’on trouve au paragraphe 10° de l’article 1 LNT.C’est une notion évolutive selon les changements constatés dans le domaine desrelations de travail (voir l’interprétation de l’article 95 LNT).JurisprudenceEmployeurCommission des normes du travail c. QuébéComm Mark<strong>et</strong>ing inc., C.Q. Québec,n° 200-22-022392-021, 30 mars 2004, j. CloutierLe seul fait qu’une entreprise paie le salaire du salarié n’est pas suffisant pour enfaire le véritable employeur. Il faut regarder les autres points de rattachement, soitl’embauche, le lieu <strong>et</strong> les outils de travail, de même que la supervision immédiatedu salarié. Lorsque ces points rattachent le salarié à une autre entreprise, c’estc<strong>et</strong>te autre entreprise qui est l’employeur véritable, <strong>et</strong> non l’entreprise qui verse lesalaire.Contrat de franchiseCharbonneau c. 9042-2270 Québec inc., D.T.E. 2004T-407 (C.R.T.)Le commerce (une pharmacie) fait partie d’un réseau de franchises. C’est le commercequi est responsable de la sélection, de l’embauche, de l’évaluation, de ladiscipline, de la supervision, des affectations, de la détermination de la structure<strong>et</strong> de la rémunération du personnel. C’est donc le franchisé qui est l’employeurde la salariée. Le fait que le franchiseur tente d’établir des conditions de travailuniformes dans toutes les pharmacies, en vertu du contrat de franchise intervenuentre lui <strong>et</strong> le franchisé, ne change rien au fait que le véritable employeur est lefranchisé.Détermination du véritable employeurPointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015 (C.S. Can.)Par l’entremise d’une agence de placement, une ville r<strong>et</strong>ient les services d’unesalariée pour deux contrats, un de 6 semaines <strong>et</strong> un autre de 18 semaines. C’estl’agence qui fixe <strong>et</strong> verse le salaire, mais le travail s’exécute sous la supervisiond’un cadre de la Ville. La Cour suprême décide que l’employeur de la salariée est laVille selon le Code du travail, bien que, selon la Loi sur les normes du travail (LNT),ce soit l’agence de placement qui soit le véritable employeur.Maras c. Clinique familiale St-Vincent enr., D.T.E. 96T-1254 (C.T.) ;Rivard c. Realmont ltée, [1999] R.J.D.T. 239 (C.T.)Le fait pour une clinique de r<strong>et</strong>enir les services d’une agence, de congédier tousses salariés <strong>et</strong> de les faire réembaucher par l’agence ne change pas son statutd’employeur. Dans les faits, la clinique demeure le véritable employeur. Les salariéssont essentiels au fonctionnement de la clinique <strong>et</strong> y sont intégrés, le responsableà la clinique communique régulièrement avec l’agence <strong>et</strong> la clinique approuve lesconditions de travail des salariés. L’agence est un sous-traitant <strong>et</strong> agit comme unsimple gérant du personnel, même si c’est elle qui paie les salaires.Loi sur les normes du travail

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