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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 81.5.22. en cas de danger d’interruption de grossesse.Ce congé s’applique dans le cas d’un risque d’interruption de grossesse <strong>et</strong> ne doitpas être confondu avec le cas d’interruption de grossesse proprement dite prévu àl’article 81.5.2 LNT.Dans ces deux cas, la salariée a comme seule obligation de fournir à l’employeurun certificat médical indiquant qu’il y a danger ainsi que la date prévue de sonaccouchement.Si la salariée n’a pas repris le travail au début de la quatrième semaine avantla date prévue de l’accouchement, son congé de maternité spécial deviendra lecongé de maternité prévu à l’article 81.4 LNT.la loi81.5.2. Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtièmesemaine précédant la date prévue de l’accouchement, la salariée a droit à un congé dematernité spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’uncertificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse,la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18semaines continues à compter de la semaine de l’événement.2002, c. 80, a. 36.interprétationInterruption de grossesse avant la vingtième semaine précédantla date prévue de l’accouchementDepuis le 1 er mai 2003, en cas d’interruption de grossesse avant la vingtièmesemaine précédant la date prévue de l’accouchement, la loi prévoit un congé dematernité spécial, sans salaire, allant jusqu’à trois semaines. Sa durée peut êtreprolongée si un certificat médical le prévoit.Notons que le congé de maternité spécial prévu à c<strong>et</strong>te disposition peut s’ajouterà celui prévu à l’article 81.5.1 LNT.Interruption de grossesse à compter de la vingtième semainede grossesseLors d’une interruption de grossesse après la vingtième semaine, on ne parle plusd’un congé de maternité spécial, mais du congé de maternité ne dépassant pas18 semaines continues. Ce congé est sans salaire <strong>et</strong> sa durée commence à courir àcompter de la semaine où survient l’interruption de grossesse.la loi81.5.3. En cas d’interruption de grossesse ou d’accouchement prématuré, la salariée doit,le plus tôt possible, donner à l’employeur un avis écrit l’informant de l’événement survenu<strong>et</strong> de la date prévue de son r<strong>et</strong>our au travail, accompagné d’un certificat médical attestantde l’événement.2002, c. 80, a. 36.interprétationLa salariée a l’obligation d’aviser par écrit l’employeur le plus tôt possible lorsd’une interruption de grossesse ou d’un accouchement prématuré. C<strong>et</strong> avis doitêtre accompagné du certificat médical requis.110 Loi sur les normes du travail

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