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Art. 81.2Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut êtrepris après l’expiration des quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence deson père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 31 ; 2005, c. 13, a. 83 ; D. 984-2005.interprétationLe congé est de cinq jours, dont deux sont rémunérés si le salarié justifie de60 jours de service continu au sens du paragraphe 12° de l’article 1 LNT. Le salariéqui ne justifie pas de 60 jours de service continu aura droit à cinq jours de congé,mais sans salaire.Au 1 er janvier 2006, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint peut égalementbénéficier de ce congé. Auparavant, ce salarié n’avait droit qu’à deux journées decongé, sans salaire.À la demande du salarié, le fractionnement de ce congé en journées est égalementpermis sur une période de quinze jours suivant l’arrivée de l’enfant à la résidenceou de l’interruption de grossesse.Le salarié a l’obligation d’aviser son employeur de son absence le plus tôt possible.Lorsqu’on parle du « plus tôt possible », on doit tenir compte de la situation dusalarié et des circonstances particulières de chaque cas.JurisprudenceSyndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréalc. Montréal (Ville de), D.T.E. 2005T-568 (C.R.T.)On ne peut conclure que la durée du congé doit être multipliée par le nombred’enfants qui sont nés. Ainsi, la naissance de jumelles donne droit à un seul congé.la loi81.2. Un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues, sanssalaire, à l’occasion de la naissance de son enfant.Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant et setermine au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 32 ; D. 984-2005.interprétationDepuis le 1 er janvier 2006, un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinqsemaines continues sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant. Cecongé doit être pris au plus tôt durant la semaine de la naissance de l’enfant et seterminer au plus tard 52 semaines après la naissance.Ce congé de paternité de cinq semaines continues s’ajoute aux autres congés déjàprévus par la loi, notamment au congé de cinq journées en raison de la naissanceou de l’adoption d’un enfant (art. 81.1 LNT) et au congé parental de 52 semainescontinues (art. 81.10 LNT).Aucun délai spécifique n’est prévu pour aviser l’employeur de la prise du congé.De plus, aucune forme particulière (écrite ou verbale) n’est exigée par la loi.En outre, le salarié pourra utiliser un recours pour pratique interdite s’il est congédiéou si l’employeur lui impose toute autre sanction pour avoir exercé son droitau congé de paternité ou au retour de ce congé (art. 122 et 123.2 LNT).Loi sur les normes du travail 107
Art. 81.3la loi81.3. Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié àsa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devras’absenter.1990, c. 73, a. 34 ; 1999, c. 24, a. 21.interprétationla loiAucune limite quant au nombre d’absences permises n’est imposée. Le droit dela salariée enceinte de s’absenter pour des examens médicaux s’étend égalementau cas où une salariée subit un examen effectué par une sage-femme. Voirl’interprétation de l’article 81.1 LNT relativement à l’obligation d’aviser « le plustôt possible ».81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximalede 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé dematernité d’une période plus longue.La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date prévuepour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine del’accouchement, cette semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la périodemaximale de 18 semaines continues.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 33.interprétationDepuis le 1 er mai 2003, les normes relatives au congé de maternité sont prévues àla présente section de la loi.En principe, le congé de maternité a une durée de 18 semaines continues, sanssalaire. Avec l’accord de l’employeur, la salariée a la possibilité de profiter d’uncongé de maternité d’une durée supérieure à 18 semaines.Elle peut répartir le congé à sa convenance avant ou après la date de l’accouchement.Cependant, le congé doit être pris de manière continue, sous réserve del’article 81.5 LNT qui prévoit sa suspension lorsque l’enfant est hospitalisé au coursdu congé.Pour le calcul des 18 semaines, la semaine de l’accouchement n’est pas prise encompte si le congé de maternité débute cette semaine-là. Ce sera le cas si la salariéedemeure en poste jusqu’au moment de l’accouchement. Le congé débuteradonc le premier jour de la semaine suivante.la loi81.4.1. Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au moins deuxsemaines de congé de maternité après l’accouchement.2002, c. 80, a. 34.interprétationCette disposition vise à assurer un congé d’au moins deux semaines à la salariéedont le congé de maternité serait terminé à cause du retard sur la date prévue deson accouchement. Par exemple, ce serait le cas d’une salariée qui s’est gardé deuxsemaines de congé de maternité après la date prévue de son accouchement, maisqui accouche une semaine plus tard que prévu. Cette dernière aurait donc droit àune semaine de congé de maternité supplémentaire.108 Loi sur les normes du travail
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Art. 81.3la loi81.3. Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié àsa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse <strong>et</strong> effectué par une sage-femme.La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devras’absenter.1990, c. 73, a. 34 ; 1999, c. 24, a. 21.interprétationla loiAucune limite quant au nombre d’absences permises n’est imposée. Le droit dela salariée enceinte de s’absenter pour des examens médicaux s’étend égalementau cas où une salariée subit un examen effectué par une sage-femme. Voirl’interprétation de l’article 81.1 LNT relativement à l’obligation d’aviser « le plustôt possible ».81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximalede 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l’employeur consent à un congé dematernité d’une période plus longue.La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date prévuepour l’accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la semaine del’accouchement, c<strong>et</strong>te semaine n’est pas prise en compte aux fins du calcul de la périodemaximale de 18 semaines continues.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 33.interprétationDepuis le 1 er mai 2003, les normes relatives au congé de maternité sont prévues àla présente section de la loi.En principe, le congé de maternité a une durée de 18 semaines continues, sanssalaire. Avec l’accord de l’employeur, la salariée a la possibilité de profiter d’uncongé de maternité d’une durée supérieure à 18 semaines.Elle peut répartir le congé à sa convenance avant ou après la date de l’accouchement.Cependant, le congé doit être pris de manière continue, sous réserve del’article 81.5 LNT qui prévoit sa suspension lorsque l’enfant est hospitalisé au coursdu congé.Pour le calcul des 18 semaines, la semaine de l’accouchement n’est pas prise encompte si le congé de maternité débute c<strong>et</strong>te semaine-là. Ce sera le cas si la salariéedemeure en poste jusqu’au moment de l’accouchement. Le congé débuteradonc le premier jour de la semaine suivante.la loi81.4.1. Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au moins deuxsemaines de congé de maternité après l’accouchement.2002, c. 80, a. 34.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise à assurer un congé d’au moins deux semaines à la salariéedont le congé de maternité serait terminé à cause du r<strong>et</strong>ard sur la date prévue deson accouchement. Par exemple, ce serait le cas d’une salariée qui s’est gardé deuxsemaines de congé de maternité après la date prévue de son accouchement, maisqui accouche une semaine plus tard que prévu. C<strong>et</strong>te dernière aurait donc droit àune semaine de congé de maternité supplémentaire.108 Loi sur les normes du travail