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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 79.8Notons que l’absence autorisée pour un motif rattaché à l’état de santé des personnesmentionnées à c<strong>et</strong>te disposition doit être directement reliée à leur état desanté. À titre d’exemple, le père d’un salarié part en voyage <strong>et</strong> son état de santéexige qu’une personne l’accompagne. Le salarié ne pourrait justifier une absencepour accompagner son père en vertu de l’article 79.7 LNT car, dans ces circonstances,le motif à la base de l’absence est un « déplacement » <strong>et</strong> non une absence« en raison de l’état de santé ». Par contre, il est évident que serait visée par c<strong>et</strong>tedisposition une absence pour accompagner un proche parent qui doit se déplacerpour recevoir des soins <strong>et</strong> a besoin d’assistance.JurisprudencePlourde c. Placement Monfer inc., D.T.E. 93T-110 (C.T.)La plaignante est sans conjoint, <strong>et</strong> sa fille, atteinte d’une maladie, doit se faire hospitaliserdans une autre ville. La dame n’a pas le choix des dates d’hospitalisation,le transfert médical <strong>et</strong> les frais de transport étant pris en charge par le CLSC.Dans ces circonstances, en avisant son employeur de son absence le plus tôt possible<strong>et</strong> en limitant la durée de son congé aux journées où elle doit se rendre àl’hôpital, la plaignante a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour remplirses obligations <strong>et</strong> pour limiter la durée du congé.Fortin c. N<strong>et</strong>toyeurs professionnels de conduits d’air, D.T.E. 92T-1291 (C.T.)Le plaignant doit démontrer dans l’application de l’article 81.2 LNT qu’il a pris lesmoyens raisonnables à sa disposition pour remplir ses obligations. Dans le cas présent,la conjointe du plaignant était présente au domicile, <strong>et</strong> il n’a pas été démontréqu’elle était incapable de s’occuper de l’enfant. De plus, le plaignant n’a tentéd’aviser son superviseur qu’une seule fois <strong>et</strong> n’a pas avisé le client. Le plaignant nes’est donc pas libéré de son obligation d’aviser l’employeur.Fontaine c. Services alimentaires Laniel inc., D.T.E. 95T-593 (C.T.)La plaignante est monoparentale, <strong>et</strong> on ne peut raisonnablement envisager que latante de l’enfant puisse remplir les obligations parentales. De plus, la plaignantea tout fait pour limiter la durée du congé <strong>et</strong> a avisé correctement l’employeur deson absence. Elle respecte donc les obligations imposées par l’article 81.2 LNT.Tardif c. 27359975 Québec inc., D.T.E. 96T-419 (C.T.)La plaignante, en apprenant que sa garderie serait fermée à la fête de Dollard,communique sans succès avec deux de ses amies pour leur demander de garderses enfants, son mari étant dans l’impossibilité de le faire. Elle refuse par la suiteles services d’une collègue comme gardienne, car elle ne la connaît pas depuislongtemps. On doit donc conclure que la plaignante a pris les moyens raisonnablespour faire garder ses enfants par quelqu’un d’autre.la loi79.8. Un salarié qui justifie de trois mois de service continu peut s’absenter du travail, sanssalaire, pendant une période d’au plus 12 semaines sur une période de 12 mois lorsque saprésence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, deson père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur oude l’un de ses grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident.Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence <strong>et</strong>, sur demandede celui-ci, fournir un document la justifiant.Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d’une maladie grave, potentiellementmortelle, attestée par un certificat médical, le salarié a droit à une prolongationde son absence, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci.104 Loi sur les normes du travail

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