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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 79.4Le premier alinéa n’a pas pour eff<strong>et</strong> d’empêcher un employeur de congédier, desuspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences de la maladie ou de l’accidentou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste <strong>et</strong> suffisante, selon lescirconstances.2002, c. 80, a. 27.interprétationDans ce cas, l’employeur doit réintégrer le salarié, avec les mêmes avantages,dans son « poste habituel ». Le poste habituel, c’est-à-dire le poste que le salariéoccupait au moment de son départ, ainsi que les avantages s’y rattachant sontdonc protégés.À son r<strong>et</strong>our au travail, le salarié doit se r<strong>et</strong>rouver dans les mêmes conditionsnotamment quant à son poste, sa fonction, son salaire ou son travail, tout commes’il n’avait pas été absent.Comme une protection semblable existait déjà pour la salariée qui revient d’uncongé de maternité, on se reportera à la <strong>jurisprudence</strong> qui se trouve à l’article81.15.1 LNT relativement aux obligations de l’employeur lors du r<strong>et</strong>our au travaildu salarié.Le poste n’existe plusDans le cas où le poste habituel du salarié n’existe plus au moment de son r<strong>et</strong>our,ce dernier doit bénéficier, comme s’il n’avait pas été absent, de tous les droits <strong>et</strong>privilèges en vigueur au moment de la disparition de son poste.Cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiementLes conséquences de la maladie ou de l’accident, de même que le caractère répétitifdes absences, peuvent constituer une cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiement,de déplacement ou de suspension. L’employeur qui invoque ces conséquencescomme motif de congédiement, suspension ou déplacement a le fardeau dedémontrer qu’il s’agit d’une cause juste <strong>et</strong> suffisante.Les tribunaux reconnaissent que l’employeur a un devoir d’accommodement raisonnabledans le contexte d’une telle absence.JurisprudenceWilliams c. Bell Actimédia Services inc., D.T.E. 2002T-349 (C.T.)La protection accordée en cas de maladie n’est pas absolue. L’employeur peutcongédier la plaignante en raison de ses absences pour maladie si le caractèrerépétitif des absences, l’improbabilité d’un r<strong>et</strong>our à la normale <strong>et</strong> les inconvénientsmajeurs qui en résultent justifient une rupture du lien d’emploi.Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport <strong>et</strong> des autrestravailleuses <strong>et</strong> travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Prévost Car inc., D.T.E.2005T-134 (T.A.)L’article 79.4 LNT n’a pas un eff<strong>et</strong> rétroactif. Il vise plutôt à garantir les droits <strong>et</strong> lesavantages qui revenaient au salarié à son r<strong>et</strong>our au travail.Verreault c. Café Laurier, D.T.E. 91T-190 (B.R.P.)Le comportement anormal d’une plaignante souffrant de schizophrénie dépressivepeut constituer une cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiement.102 Loi sur les normes du travail

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