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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 79.3art. 3, 35 <strong>et</strong> 41), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans lesecteur privé (L.R.Q., c. P-39, art. 5) <strong>et</strong> la Loi sur la santé <strong>et</strong> la sécurité du travail(L.R.Q., c. S-2.1, art. 51).JurisprudenceBéland c. Sucre Lantic ltée, D.T.E. 97T-1026 (C.T.)Même si un employé a le droit de s’absenter pour cause de maladie, l’employeur ale droit de son côté de vérifier le bien-fondé de la maladie <strong>et</strong> de connaître la datede r<strong>et</strong>our du salarié.Pell<strong>et</strong>ier c. Sixpro inc., D.T.E. 2004T-739 (C.R.T.)Le salarié a l’obligation d’aviser son employeur de son absence pour cause demaladie, puisqu’il ne peut s’absenter selon son humeur. Par contre, comme le salariéa droit au respect de sa vie privée, dans le présent cas on ne peut voir d’exagérationdans son refus de donner des détails concernant son état psychologique.la loi79.3. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>raite reconnusà son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié, sous réserve dupaiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes <strong>et</strong> dont l’employeurassume sa part habituelle.Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peutbénéficier pendant l’absence pour cause de maladie ou d’accident.2002, c. 80, a. 27.interprétationLe salarié conserve ses droits dans les régimes d’assurance collective <strong>et</strong> de r<strong>et</strong>raitereconnus à son lieu de travail, malgré son absence pour cause de maladie oud’accident. Depuis le 1 er mai 2003, il n’est plus question de régimes équivalents,mais bien des régimes reconnus au lieu de travail <strong>et</strong> auxquels l’employeur participe.Le régime en vertu duquel l’employeur assume l’entièr<strong>et</strong>é des cotisationsest maintenu. En eff<strong>et</strong>, aucune cotisation n’est exigible de la part du salarié, maisl’employeur se doit d’assumer sa part habituelle.Dans le cas de régimes où les cotisations se répartissent entre le salarié <strong>et</strong> l’employeur,le salarié doit continuer de payer régulièrement sa part habituelle descotisations exigibles pour le maintien de ces régimes pendant son absence. Dès lemoment où le salarié paie c<strong>et</strong>te part, l’employeur est tenu quant à lui de fournirsa part habituelle des régimes.Le gouvernement peut déterminer par règlement d’autres avantages dont un salariépeut bénéficier pendant son absence pour cause de maladie ou d’accident.JurisprudenceSyndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport <strong>et</strong> des autres travailleuses<strong>et</strong> travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Prévost Car inc., D.T.E. 2005T-134 (T.A.)Le paiement de congés personnels payés inscrits à la convention collective, maisnon travaillés puisque le plaignant est en absence pour cause de maladie, ne peutêtre réclamé en se prévalant de l’article 79.3 LNT, qui ne prévoit pas c<strong>et</strong> avantage.la loi79.4. À la fin de l’absence pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur doit réintégrerle salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaireauquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existeplus à son r<strong>et</strong>our, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits <strong>et</strong> privilèges dont il auraitbénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.Loi sur les normes du travail 101

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