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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 79.2été victime d’un accident du travail, elle ne peut se prévaloir de l’application del’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).Gordon c. Association de la communauté noire de LaSalle, D.T.E. 2002T-959 (C.T.)Lorsqu’un tribunal spécialisé considère qu’il s’agit d’un accident de travail au sensde la Loi sur les accidents du travail <strong>et</strong> les maladies professionnelles <strong>et</strong> que le plaignants’est r<strong>et</strong>iré de c<strong>et</strong>te plainte, le Commissaire du travail n’a pas compétencepour entendre une plainte fondée sur l’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).Ruiz c. Coencorp Consultant Corp., D.T.E. 2003T-444 (C.R.T.) ;Cascades inc. c. Larochelle, D.T.E. 99T-189 (T.T.)La connaissance de la maladie du plaignant par l’employeur n’est pas nécessairepour établir la présomption.Labelle c. Les Folie’s de Paris Cabar<strong>et</strong> de Québec inc., [2002] CQ-1010-5939 (C.T.) ;Chamberland c. Bas Glitex inc., D.T.E. 92T-646 (C.T.)La <strong>jurisprudence</strong> nous enseigne que l’interprétation du mot maladie relève de lacompétence du Commissaire du travail <strong>et</strong> qu’il faut lui donner un sens usuel. Deplus, une personne normale peut déterminer si elle est en bonne santé ou non.Thibodeau c. Syscan international inc., D.T.E. 2004T-579 (C.R.T.)Le plaignant ayant informé son employeur en février qu’il subira son opérationen juin, la Commission doit tenir compte de c<strong>et</strong>te absence pour l’établissement dela présomption, <strong>et</strong> ce, même si le congédiement survient avant l’absence. « Autrement,cela perm<strong>et</strong>trait à l’employeur d’éluder la loi, c’est-à-dire de congédier lesalarié avant l’absence prévue pour cause de maladie. »la loi79.2. Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence <strong>et</strong> des motifs decelle-ci.2002, c. 80, a. 27.interprétationLe salarié qui doit s’absenter pour cause de maladie ou accident a l’obligationd’aviser son employeur de son état dès qu’il est en mesure de le faire. Par contre,lorsqu’on parle du « plus tôt possible », on doit tenir compte de la situation dusalarié <strong>et</strong> des circonstances particulières de chaque cas. En eff<strong>et</strong>, il pourrait arriverqu’un salarié ne soit pas en mesure d’aviser son employeur immédiatement, parexemple, dans l’hypothèse où il aurait subi un accident <strong>et</strong> serait de ce fait empêchéde communiquer avec lui.De plus, le salarié doit fournir à l’employeur les motifs qui tendent à préciser lanature de l’absence, à savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident. Il n’estpas nécessaire que ces motifs soient écrits ; de façon générale, ils seront donnés àl’employeur verbalement.Par ailleurs, si ce dernier désire obtenir de plus amples détails sur les raisons del’absence, autres que les motifs usuels fournis par le salarié <strong>et</strong> habituellementr<strong>et</strong>enus par l’employeur, il devra tenir compte des limites du respect du droit à lavie privée du salarié. En eff<strong>et</strong>, l’état de santé d’un salarié <strong>et</strong> son dossier médicalfont partie de sa vie privée. Le respect du droit à la vie privée est protégé par leschartes <strong>et</strong> par plusieurs lois, notamment par la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de lapersonne (L.R.Q., c. C-12, art. 4, 5 <strong>et</strong> 9), la Charte canadienne des droits <strong>et</strong> libertés(Loi constitutionnelle de 1982, partie I), le Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64,100 Loi sur les normes du travail

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