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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 79Quitter son poste correspond au fait d’être relevé totalement de l’obligationd’exécuter son travail régulier pendant la période du repas. Par exemple, le salarié,dont l’employeur exige qu’il prenne son repas à son poste du travail au cas oùdes clients se présenteraient, doit être rémunéré pour sa période de repas. Il enserait autrement pour celui qui n’est pas autorisé à quitter l’établissement pourla période de repas en raison de la courte durée de c<strong>et</strong>te période ou des r<strong>et</strong>ardsque l’on veut ainsi éviter. Dans ce dernier cas, le salarié n’est pas à la disposition del’employeur.JurisprudenceCommission des normes du travail c. Cèdres (Les), Centre d’accueil pour personnesâgées, D.T.E. 94T-1174 (C.Q.)L’employé doit prouver qu’il n’est pas autorisé à quitter son poste de travail s’ilveut avoir droit à une rémunération correspondant à sa période de repas. Dans lecas présent, les instructions de l’employeur indiquent qu’il fallait répondre en touttemps aux demandes raisonnables des résidants, ce qui portait les salariés à croirequ’ils n’avaient pas l’autorisation de quitter leur poste pendant les repas. La Courcondamne donc l’employeur à payer la période des repas.Commission des normes du travail c. 2859-0818 Québec inc., D.T.E. 96T-108 (C.Q.)La responsabilité d’accorder la période de trente minutes de repas ainsi que laresponsabilité de prendre les mesures pour que ce droit soit exercé incombent àl’employeur.De plus, lorsque l’employé n’est pas autorisé à quitter son lieu de travail pourprendre ses repas, la période de repas doit être rémunérée.Commission des normes du travail c. Garderie Tantie inc., D.T.E. 2003T-276 (C.Q.) ;Voir également : Commission des normes du travail c. 2628-9173 Québec inc., L.P.J.96-5765 (C.Q.)Les salariées, des éducatrices en garderie, doivent prendre leur repas sur les lieuxdu travail pour se conformer au ratio du Règlement sur les garderies. En conséquence,la présence des salariées est nécessaire <strong>et</strong> celles-ci doivent être rémunéréesdurant c<strong>et</strong>te période.L’employeur ne peut prétendre qu’il n’a pas interdit officiellement aux salariées des’absenter. Il lui appartient de donner des instructions précises quant à la nécessitéde la présence requise.Commission des normes du travail c. Boulangerie de Mailly inc., D.T.E. 2002T-114(C.Q.)Le salarié est responsable de la cuisine d’un restaurant. Il devait demeurer surplace <strong>et</strong> être disponible pendant sa période de repas, au cas où des clients se présenteraient.Il a donc droit à son salaire pour c<strong>et</strong>te période.Section V.0.1LES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU D’ACCIDENTLe 1 er mai 2003, l’ensemble des normes relatives aux absences pour cause de maladie oud’accident sont introduites dans c<strong>et</strong>te nouvelle section. Celle-ci prévoit expressément ledroit d’un salarié de s’absenter pour ces motifs. Ce droit était déjà protégé par un recoursspécifique prévu à l’ancien article 122.2 LNT, soit l’interdiction faite à l’employeur decongédier, suspendre ou déplacer le salarié qui s’absente pour une de ces deux raisons,à condition que le salarié justifie de trois mois de service continu <strong>et</strong> que son absence soitd’au plus 17 semaines au cours des 12 derniers mois. Dorénavant, ce recours se trouve àl’article 122 LNT.98 Loi sur les normes du travail

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