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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 78interprétationLe stagiaire mentionné au paragraphe 7° est celui dont le stage de formationprofessionnelle est reconnu par une loi. Il faut donc r<strong>et</strong>rouver dans c<strong>et</strong>te loi oudans un règlement s’y rapportant l’obligation de faire un stage <strong>et</strong> la durée de cedernier.la loiLe gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalementou partiellement applicables aux salariés visés au paragraphe 2° du premier alinéa.1979, c. 45, a. 77 ; 1980, c. 5, a. 6 ; 1986, c. 95, a. 203 ; 1990, c. 73, a. 28 ; 1989, c. 48, a. 251 ; 1991,c. 37, a. 173 ; 1998, c. 37, a. 529 ; 2002, c. 80, a. 25.interprétationPar règlement, le gouvernement pourra rendre applicables à l’étudiant visé auparagraphe 2° les dispositions portant sur le congé annuel.Section VLES REPOSla loi78. Sous réserve de l’application du paragraphe 12° de l’article 39 ou de l’article 53, unsalarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives.Dans le cas d’un travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semainesuivante si le salarié y consent.1979, c. 45, a. 78 ; 2002, c. 80, a. 26.interprétationSous réserve des dispositions relatives à l’étalement des heures de travail, unsalarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heuresconsécutives.Dans le cas du travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semainesuivante si le salarié y consent.Un employeur contrevient à la présente disposition en imposant une sanction ouune autre mesure au salarié qui refuserait de travailler pour bénéficier de sondroit au repos hebdomadaire.la loi79. Sauf une disposition contraire d’une convention collective ou d’un décr<strong>et</strong>, l’employeurdoit accorder au salarié, pour le repas, une période de trente minutes sans salaire au-delàd’une période de travail de cinq heures consécutives.C<strong>et</strong>te période doit être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son postede travail.1979, c. 45, a. 79.interprétationUne période de trente minutes doit être accordée au salarié pour son repas aprèscinq heures consécutives de travail. Il est à noter qu’une convention collective ouun décr<strong>et</strong> peut prévoir des dispositions différentes.C<strong>et</strong>te période devra être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter sonposte.Loi sur les normes du travail 97

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