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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 77la loi4° un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de laLoi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), entièrement rémunéré à commission ;interprétationLe représentant dont il est ici question est défini à l’article 149 de la Loi sur lesvaleurs mobilières :« Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseilleren valeurs pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue àl’article 148 est tenue de se faire inscrire auprès de la Commission à titre de représentantde c<strong>et</strong>te personne. »En vertu de l’article 148 précité, « le courtier ou le conseiller en valeurs ne peutexercer son activité que s’il est inscrit à ce titre auprès de la Commission ».On renvoie dans ces dispositions à la Commission des valeurs mobilières.Par ailleurs, il est à remarquer que, pour être exclu de l’application de la section dela loi portant sur les congés annuels payés, le représentant doit être entièrementrémunéré à commission.la loi5° un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits <strong>et</strong> services financiers(chapitre D-9.2), entièrement rémunéré à commission ;interprétation La Loi sur les intermédiaires de marché est remplacée, depuis le 1 er octobre 1999,par la Loi sur la distribution de produits <strong>et</strong> services financiers (L.R.Q., c. D-9.2).Toutefois, l’article 578 de c<strong>et</strong>te dernière loi stipule qu’un renvoi à la Loi sur lesintermédiaires de marché est un renvoi à la Loi sur la distribution de produits <strong>et</strong>services financiers <strong>et</strong> que l’expression « intermédiaire de marché en assurance »désigne maintenant un « représentant en assurance », un « agent ou courtier enassurances de dommages ou un expert en sinistre » ou un « représentant en assurancede personnes ».Depuis le 1 er octobre 1999, l’expression « intermédiaire de marché » utilisée auparagraphe 5° de l’article 77 LNT fait donc référence à l’une de ces personnes,lesquelles sont définies aux articles 2 à 6 <strong>et</strong> 10 de la Loi sur la distribution deproduits <strong>et</strong> services financiers (L.R.Q., c. D-9.2.)« 2. Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes,le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages<strong>et</strong> le courtier en assurance de dommages.3. Le représentant en assurance de personnes est la personne physique quioffre directement au public, à un cabin<strong>et</strong>, à un représentant autonome ou àune société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes oudes rentes individuelles, dont des contrats de capitalisation, d’un ou de plusieursassureurs.Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes <strong>et</strong> est habilité àfaire adhérer toute personne à un contrat collectif d’assurance ou de rentes.Ne sont pas des représentants en assurance de personnes :1° celui qui, pour le compte d’un employeur, d’un syndicat, d’un ordre professionnelou d’une association ou d’un syndicat professionnel constitué en vertude la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), fait adhérer au contratLoi sur les normes du travail 95

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