selon <strong>des</strong> modalités déterminées, conformément à un arrêté conjoint <strong>des</strong> Ministres chargés <strong>des</strong>Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>.ARTICLE 226Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 222, les rec<strong>et</strong>tes de la catégorie C sont portées en totalitéau budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central. Néanmoins, une allocation compensatoire est transférée à la Provincegénératrice pour réparer les dommages d’environnement résultant de l’extraction. C<strong>et</strong>te allocations’effectue sur la base d’une loi de finances.ARTICLE 227Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions constitutionnelles, les Provinces bénéficient <strong>des</strong> <strong>ressources</strong>provenant de la Caisse Nationale de Péréquation dont le budg<strong>et</strong> est alimenté par une dotation duPouvoir Central à concurrence de dix pour cent (10%) de la totalité <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes de catégorie A <strong>et</strong> Btel que définis à l’article 222.<strong>Chapitre</strong> 3. De la consolidation du Budg<strong>et</strong> de L’EtatARTICLE 228Conformément aux dispositions de l’article 175 de la Constitution, le Budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central <strong>et</strong>ceux <strong>des</strong> Provinces sont consolidés chaque année par une loi.C<strong>et</strong>te consolidation s’effectue pour <strong>des</strong> raisons statistiques <strong>et</strong> informatives conformément à l’article229 ci-<strong>des</strong>sous.ARTICLE 229Après le vote <strong>et</strong> la promulgation de la loi de finances de l’année, sans préjudice de l’article 187 ci<strong>des</strong>sus,un proj<strong>et</strong> de loi de consolidation du budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central avec celui <strong>des</strong> Provinces estdéposé au plus tard le 31 mai de l’année suivante sur le bureau de l’Assemblée Nationale pour êtrevoté au plus tard le 30 juin.TITRE II. DES RAPPORTS ENTRE LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALESDECENTRALISEES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> De la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national <strong>et</strong> <strong>des</strong>impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt communARTICLE 230Les Entités Territoriales Décentralisées ont droit à 40% de la part <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère nationalallouées aux Provinces conformément à l’article 115 de la loi sur les finances publiques n° 08/016portant composition, organisation <strong>et</strong> fonctionnement <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées <strong>et</strong> leursrapports avec l’Etat <strong>et</strong> les Provinces <strong>et</strong> à la quotité <strong>des</strong> impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt commun.ARTICLE 231La répartition <strong>des</strong> 40 % entre les Entités Territoriales Décentralisées est fonction <strong>des</strong> critères decapacité de mobilisation, de la superficie <strong>et</strong> de la population.La répartition <strong>des</strong> impôts <strong>et</strong> taxes d’intérêt commun est fonction <strong>des</strong> textes qui les créent.L’Edit en détermine le mécanisme de répartition.<strong>Chapitre</strong> 2. De l’intégration <strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s <strong>des</strong> Entités TerritorialesDécentralisées dans celui de la Province de rattachementARTICLE 232L’intégration, prévue à l’article 106 de la loi sur les finances publiques portant composition,organisation <strong>et</strong> fonctionnement <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées <strong>et</strong> leurs rapports avec l’Etat46
<strong>et</strong> les Provinces, s’effectue pour <strong>des</strong> raisons statistiques <strong>et</strong> informatives de la comptabilité nationalesuivant l’article 187 de la présente loi sur les finances publiques.CINQUIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES<strong>Des</strong> dispositions transitoiresARTICLE 233Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 221 de la présente loi sur les finances publiques, l<strong>et</strong>ransfert <strong>des</strong> compétences entre le Pouvoir Central <strong>et</strong> les Provinces peut s’étaler dans le temps enfonction de la capacité de gestion au niveau de la Province <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> disponibles.ARTICLE 234Le Conseil <strong>des</strong> Ministres, sur proposition conjointe <strong>des</strong> Ministres chargés <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong> du Budg<strong>et</strong>,établit le calendrier <strong>des</strong> transferts de compétences pour chaque Province <strong>et</strong> pour chaque fonction quifait l’obj<strong>et</strong> d’une disposition en loi de finances. Les Provinces peuvent formuler la demande de priseen charge d’une compétence.ARTICLE 235Tout transfert de compétences entre niveaux de Gouvernement doit être évalué en termes de coûtsassociés aux responsabilités décentralisées ou déléguées. Ces évaluations sont effectuées sous laresponsabilité du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>, après avis de la Conférence <strong>des</strong> Gouverneurs.ARTICLE 236Les dispositions de la présente loi sur les finances publiques, sont applicables de façon progressive,à partir du moment où chaque Institution ou Ministère est en capacité de gérer un budg<strong>et</strong> de résultats<strong>et</strong> au plus tard à l’issue <strong>des</strong> 7 (sept) années suivant celle de la promulgation de la présente loi sur lesfinances publiques.Les modalités de mise en application sont définies par une loi de finances. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, la loi deFinances de chaque année identifie les Ministères, Institutions, Provinces <strong>et</strong> Entités TerritorialesDécentralisées éligibles à la gestion de budg<strong>et</strong>s de résultats.Les dispositions de la loi financière en vigueur restent applicables pour tous les Ministères <strong>et</strong>Institutions, y compris les Provinces <strong>et</strong> les Entités Territoriales Décentralisées, non identifiés par la loide finances de l’année.Toutefois, les dispositions <strong>des</strong> articles 19 à 24, 62 <strong>et</strong> 63 <strong>et</strong> 135 à 140 relatifs à la détermination <strong>des</strong><strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> <strong>budgétaires</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>charges</strong> de trésorerie, <strong>des</strong> articles83 <strong>et</strong> 84 <strong>et</strong> 184 à 186 relatifs au dépôt <strong>des</strong> lois de finances, <strong>des</strong> édits <strong>et</strong> décision <strong>budgétaires</strong>, <strong>des</strong>articles 187, 228 <strong>et</strong> 229 <strong>et</strong> 232 relatifs à l’intégration <strong>des</strong> différents budg<strong>et</strong>s, <strong>des</strong> articles 220 à 227 <strong>et</strong>230 à 231relatifs à la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes aux Provinces, aux Entités Territoriales Décentralisées<strong>et</strong> à la Caisse Nationale de Péréquation <strong>et</strong> <strong>des</strong> articles 110 <strong>et</strong> 213 relatifs à la gestion de la trésoreriesont d’application immédiate.ARTICLE 237Les dispositions <strong>des</strong> articles 64 <strong>et</strong> 65 de la présente loi sur les finances publiques, en ce qu’ellesconcernent le cadrage de dépenses à moyen terme sont applicables progressivement suivant <strong>des</strong>dispositions réglementaires prise en Conseil <strong>des</strong> Ministres sur rapport du Ministre chargé du Budg<strong>et</strong>.Leur application intégrale aux lois de finances est fixée à la septième année suivant celle de lapromulgation de la présente loi sur les finances publiques.Ces délais peuvent être modifiés en loi de finances.ARTICLE 238Dès la mise en application de la présente loi sur les finances publiques, <strong>et</strong> pour une meilleuregestion, les organismes auxiliaires précédemment intégrés dans le budg<strong>et</strong> du Pouvoir Central, <strong>des</strong>Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong> Entités Territoriales Décentralisées seront traités <strong>et</strong> reclassés suivant les critèressoit de services dépensiers, soit de budg<strong>et</strong>s annexes tels que définis aux articles 43 à 49 <strong>et</strong> 158 à161 de la présente loi sur les finances publiques, soit enfin d’établissements publics tels que définisdans la loi portant transformation <strong>des</strong> entreprises publiques.47