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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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Toutefois, la responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en cause au moyen d’unedécision de déb<strong>et</strong> qui relève de la Cour <strong>des</strong> Comptes.QUATRIEME PARTIE : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL, LES PROVINCES ETLES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEESTITRE I. DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES PROVINCES<strong>Chapitre</strong> <strong>1.</strong> <strong>Des</strong> principes de baseARTICLE 220Les rapports entre le Pouvoir Central <strong>et</strong> les Provinces sont fixés par les articles 171, 175, 202, 203 <strong>et</strong>204 de la Constitution.ARTICLE 221Le transfert <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> au profit <strong>des</strong> Provinces, fixé par la Constitution, doit être lié à un transferteffectif de compétences <strong>et</strong> de responsabilités en matière de dépenses.Le Pouvoir Central peut r<strong>et</strong>enir de la quote-part provinciale le coût <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong>responsabilités non transférées, dans les conditions définies par une loi de finances.<strong>Chapitre</strong> 2. De la répartition <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère nationalARTICLE 222Sous réserve <strong>des</strong> dispositions de l’article 221 ci-<strong>des</strong>sus, les provinces ont droit, conformément auxdispositions constitutionnelles, à quarante pour cent (40%) <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère national parr<strong>et</strong>enue à la source suivant les modalités décrites aux articles 224 à 227 ci-<strong>des</strong>sous.De la catégorisation <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes à caractère nationalARTICLE 223Les rec<strong>et</strong>tes à caractère national sont constituées <strong>des</strong> trois catégories suivantes :Catégorie A :- les rec<strong>et</strong>tes administratives, judiciaires <strong>et</strong> domaniales collectées en Province ;- les rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> impôts perçues à leur lieu de réalisation.Catégorie B :- les rec<strong>et</strong>tes administratives, judiciaires, domaniales <strong>et</strong> de participations collectées au niveaudu Pouvoir Central ;- les rec<strong>et</strong>tes de douanes <strong>et</strong> d’accises ;- les rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> impôts recouvrées sur les gran<strong>des</strong> entreprises.Catégorie C :- les rec<strong>et</strong>tes <strong>des</strong> pétroliers producteurs.Du mécanisme de répartitionARTICLE 224Pour les rec<strong>et</strong>tes de la catégorie A, la r<strong>et</strong>enue de 40% est portée au compte de la Provincegénératrice de la ressource, lors du nivellement au profit du Compte général du Trésor, surinstruction du Ministre chargé <strong>des</strong> Finances.ARTICLE 225Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions de l’article 222, la r<strong>et</strong>enue de 40% sur les rec<strong>et</strong>tes de la catégorie Bs’effectue, au profit <strong>des</strong> Provinces, suivant leur capacité contributive <strong>et</strong> leur poids démographique45

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