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Chapitre 1. Des ressources et des charges budgétaires

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Elle peut exercer un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de la Provinceou de l’Entité Territoriale Décentralisée.Pour exercer ces contrôles de façon plus efficace, la Cour <strong>des</strong> comptes peut ouvrir sous son contrôle<strong>des</strong> chambres <strong>des</strong> comptes déconcentrées dans les provinces.<strong>Des</strong> textes légaux <strong>et</strong> réglementaires déterminent les modalités d’exécution <strong>des</strong> dispositions quiprécèdent.<strong>Chapitre</strong> 3. Du contrôle <strong>des</strong> organes délibérantsARTICLE 216Le contrôle <strong>des</strong> organes délibérants est un contrôle politique.Les organes délibérants veillent, au cours de la gestion annuelle, à la bonne exécution <strong>des</strong> édits <strong>et</strong>décisions <strong>budgétaires</strong>.Les informations qu’ils demandent, ou les investigations sur pièces ou sur place qu’ils entendentconduire, ne peuvent leur être refusées.Ils peuvent procéder à l’audition <strong>des</strong> ordonnateurs.Le contrôle <strong>des</strong> organes délibérants a posteriori de l’exécution du budg<strong>et</strong> <strong>des</strong> Provinces <strong>et</strong> <strong>des</strong>Entités Territoriales Décentralisées s’exerce lors de l’examen <strong>et</strong> du vote du proj<strong>et</strong> d’édit ou dedécision portant reddition <strong>des</strong> comptes. A c<strong>et</strong>te occasion, les organes délibérants peuvent prononcerla décharge <strong>des</strong> ordonnateurs.TITRE VII. DU REGIME DES SANCTIONSARTICLE 217Les ordonnateurs sont responsables <strong>des</strong> certifications qu’ils délivrent.Les élus provinciaux <strong>et</strong> locaux qui sont ordonnateurs encourent, à raison de l’exercice de leursfonctions, les sanctions prévues par la Constitution. Ils sont également responsables <strong>des</strong> résultatsatteints par rapport aux objectifs attachés au budg<strong>et</strong> de programmes établi <strong>et</strong> exécuté sous leurautorité.Les ordonnateurs, autres que les élus provinciaux <strong>et</strong> locaux <strong>et</strong> les comptables publics encourent unesanction qui peut être disciplinaire, pénale <strong>et</strong> civile.ARTICLE 218Peut faire l’obj<strong>et</strong> d’une sanction pour faute de gestion :- toute personne qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution <strong>des</strong> rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> dépenses duPouvoir Central ou à la gestion <strong>des</strong> biens appartenant à ce dernier ou qui, chargé de la tutelle ou ducontrôle <strong>des</strong> services du Pouvoir Central, aura donné son approbation aux décisions incriminées ;- toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a procuré ou tenté de procurer à elle-même ouà autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;- toute personne qui, en méconnaissance de ses obligations, a porté préjudice à la chose publique ;- toute personne qui s’ingère dans les opérations de rec<strong>et</strong>tes, de dépenses ou de maniement devaleurs sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public, est réputéecomptable de fait. Sans préjudice <strong>des</strong> sanctions pénales ou administratives qu’elle peut encourir, elleest soumise aux mêmes obligations <strong>et</strong> assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public.La sanction pour faute de gestion réside dans la condamnation, de la personne incriminée, à uneamende dont le montant ne pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brutannuel alloué à la date de l’infraction.Outre les sanctions énumérées ci-<strong>des</strong>sus, le fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire, civile <strong>et</strong>pénale.ARTICLE 219Sans préjudice <strong>des</strong> dispositions du code pénal, la mise en cause de la responsabilité <strong>des</strong>contrôleurs <strong>budgétaires</strong>, <strong>des</strong> comptables publics <strong>et</strong> <strong>des</strong> gestionnaires de crédits est effectuée aumoyen d’une décision relevant respectivement <strong>des</strong> Cours <strong>et</strong> Tribunaux administratifs <strong>et</strong> du Conseild’Etat conformément à la loi fixant l’organisation, la compétence <strong>et</strong> le fonctionnement <strong>des</strong> juridictionsde l’ordre administratif.44

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